Rapport explicatif

Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages

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cantonal. En cas de violation de la législation sur les produits du tabac, ce sont les cantons qui engageront la procédure pénale (art. 46).

Art. 29 Surveillance et coordination

La Confédération, concrètement l’OFSP, doit surveiller l’exécution des dispositions légales par les cantons (al. 1), comme c’est le cas actuellement. Les cantons sont compétents pour coordonner leurs activités entre eux. Cependant, la Confédération exerce aussi une fonction de coordination lorsque la situation le requiert, c’est-à-dire lorsqu’elle s’aperçoit que l’exécution est différente d’un canton à l’autre et qu’une intervention est nécessaire. Elle peut notamment demander aux cantons d’uniformiser l’exécution et les exhorter à l’informer des mesures d’exécution prises (al. 2, let. a et b). Garantir une exécution uniforme permet notamment d’éviter qu'un produit soit admis dans un canton et interdit dans un autre, au risque de créer une inégalité de traitement entre différentes entreprises.

Art. 30 Collecte des données scientifiques

L’OFSP est habilité à mener ses propres études pour se faire une idée des conditions du marché. Il exerce actuellement cette compétence, principalement dans le domaine de la recherche sur les substances quelles qu’elles soient. Le monitorage suisse des addictions86, enquête téléphonique sur la consommation d’alcool, de tabac et de stupéfiants, actualisé chaque année, en est un exemple. Les données les plus récentes sur la consommation de tabac montrent par exemple que la part des fumeurs dans la population totale des 15 ans et plus a connu une légère augmentation (soit + 0,8 %) en 2016 comparativement à 201187.

Lorsque l'OFSP commande ou soutient des travaux de recherche, il se conforme à la loi du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation88.

Art. 31 Dispositions d’exécution du Conseil fédéral

L’al. 1 prévoit que le Conseil fédéral tienne compte des directives, recommandations et normes reconnues sur le plan international lors de l’élaboration des dispositions d’exécution. Ce faisant, il laisse une importante marge de manœuvre aux cantons. Il peut déléguer à l’OFSP la compétence d’édicter des prescriptions de nature technique ou administrative (al. 2). On citera à cet égard l’actualisation des normes techniques en annexe de l’OTab et la publication de règles de présentation graphique pour les mises en garde, deux exemples tirés de la législation en vigueur.

Art. 32 Collaboration internationale

Selon l’al. 1, les autorités fédérales compétentes collaborent avec les autorités et institutions étrangères et avec les organisations internationales. Cet alinéa est en partie repris de l’art. 45, al. 1, LDAl. La collaboration dans le domaine des produits du tabac a lieu surtout avec les autorités étrangères. Les «organisations internatio-

86 www.suchtmonitoring.ch/fr.html

87 www.bag.admin.ch > Services > Recherche & évaluation > La recherche à l'OFSP > Recherche sur les addictions

88 RS 420.1