Rapport explicatif
Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages
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Art. 38 Echange de données entre autorités suisses
Cet article est largement inspiré de l’art. 60 LDAl. Pour assurer l’exécution de la présente loi, les organes compétents de la Confédération et des cantons doivent pouvoir partager leurs informations. Si des problèmes surgissent concernant un produit du tabac mis à disposition sur le marché, un organe d’exécution cantonal doit pouvoir en informer l’organe d’exécution compétent d’un autre canton ou les autorités fédérales compétentes. Afin de pouvoir vérifier que toutes les entreprises actives dans la commercialisation de produits du tabac aient respecté l’obligation de déclarer de l’art. 25, l’OFSP doit également pouvoir obtenir de l’AFD la liste des entreprises enregistrées pour l'imposition de produits du tabac.
L’al. 1 oblige les organismes cités à s’échanger les données d’exécution nécessaires pour s’acquitter des tâches d’exécution de la législation sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques. L’expression «données dont elles ont besoin pour l’accomplissement des tâches» recouvre aussi bien des données personnelles que d’autres informations en rapport avec l’exécution de la législation sur les produits du tabac, telles les statistiques de contestations ou les résultats de contrôles.
L’obligation de livrer des données ne s’applique que dans la mesure où les données requises sont effectivement nécessaires pour l’exécution d’une tâche légale et où l’organisme qui les demande s’est effectivement vu confier la tâche d’exécution en question. Dans le cas contraire, aucun échange de données n’est possible.
L’al. 2 charge le Conseil fédéral de régler les détails de l’échange de données, à savoir les modalités de l’échange et la forme sous laquelle les données doivent être transmises. Ce dernier élément est important en vue d’une utilisation efficace des données, tout en respectant les exigences en matière de protection des données.
Art. 39 Echange de données avec l'étranger et avec des organisations inter-
nationales
Le contenu de l’art. 39 est presque intégralement repris de l’art. 61 LDAl. Dans le cadre de la collaboration internationale dont il est question à l’art. 32, la Suisse est amenée à échanger des informations avec des autorités ou institutions étrangères ou avec des organisations internationales. Il appartient au Conseil fédéral de régler les compétences et procédures applicables à ces échanges de données afin d’assurer une utilisation efficace des données nécessaires tout en garantissant le respect des exigences en matière de protection des données (al. 1).
En principe, aucune donnée concernant des sanctions administratives ou pénales qui auraient été prononcées contre une entreprise ne peut être transmise à l’étranger. Cependant, lorsque leur communication s’avère absolument indispensable pour parer à un danger immédiat pour la vie ou la santé ou si la Suisse s’est engagée à fournir de telles données en vertu d’un traité international ou d’une décision d’organisation internationale, la présente loi permet le transfert de ces données sensibles (al. 2). Le premier cas correspond en fait à la clause générale de police applicable à tout le droit suisse. De plus, dans les cas graves, le recours aux instruments usuels de l’entraide judiciaire demeure possible.
L’échange de données avec des autorités ou des institutions étrangères et avec des organisations internationales dans le cadre de l’exécution de prescriptions techniques est réglé par l’art. 22 LETC.