Rapport explicatif
Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages
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ment respectées. C’est la raison pour laquelle la motion Ingold (11.3677) propose que les autorités puissent utiliser les résultats des achats tests afin d’engager des procédures administratives et pénales à l’encontre des personnes contrevenant aux dispositions relatives à la remise de boissons alcooliques.
Al. 1 et 2 : la légitimité de l’utilisation d’achats tests dans le cadre d’une procédure pénale a récemment été mise en doute par des tribunaux pénaux. La motion Ingold du 17 août 2011 a dès lors été mise en oeuvre en vue de créer une base légale aux achats tests d'alcool, ceci afin de faire respecter la limite d’âge fixée par la loi d'une manière uniforme sur tout le territoire. En effet, l’expérience a montré que les achats tests ne sont efficaces que lorsqu’ils sont exploités dans une procédure administrative ou pénale.
Al. 3 et 4 : les informations obtenues lors des achats tests ne peuvent être utilisées que si l’exécution de ceux-ci, qu’elle soit le fait d’autorités officielles, d’organisations spécialisées ou de personnes privées, satisfait à des exigences minimales précises, établies dans l’intérêt de tous les participants (al. 3, let. a à f). Il est en particulier essentiel que la personne accompagnante observe le déroulement de l’achat en se tenant à l’écart du testeur (al. 3, let. d). La prescription proposée dans le projet doit ainsi garantir la protection du testeur mineur et le respect des droits du vendeur. Le Conseil fédéral édictera par voie d’ordonnance les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des achats tests.
Art. 16, titre et al. 3
Les restrictions en matière de publicité et de remise prévues dans la loi sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques s'appliquent également aux cigarettes électroniques sans nicotine (cf. art. 2, al. 1). Il s'agit en effet d'éviter que ces règles ne soient contournées au détriment de la protection des mineurs. Une publicité vantant les mérites d'une cigarette électronique sans nicotine aurait indéniablement aussi un effet publicitaire pour le produit avec nicotine. L'interdiction de remise aux mineurs concerne aussi les cigarettes électroniques sans nicotine: il est nécessaire de protéger les mineurs contre ce produit qui pourrait devenir le point d'entrée d'une dépendance à la nicotine et favoriser au bout du compte la consommation de tabac traditionnel, dans la mesure où les cigarettes imitent et banalisent l'action de fumer.
Art. 73, al. 2
La révision totale de la LDAl, entrée en vigueur le 1er mai 2017, prévoit l’exclusion des produits du tabac de son champ d’application. Un délai transitoire de quatre ans dès son entrée en vigueur était initialement prévu afin de permettre l’élaboration d’une loi spécifique sur les produits du tabac. En raison du renvoi du projet au Conseil fédéral, ce délai ne suffit plus et sera prolongé de deux ans, c'est-à-dire jusqu'au 1er mai 2023.
2. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif98
Art. 2, al. 1
L’art. 2, al. 1, de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif est complété afin qu’il soit interdit de fumer des produits du tabac au sens de l’art. 3, let. a,
98 RS 818.31