Rapport explicatif

Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages

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souvent plus facilement réalisables lorsque les autorités d’exécution et les entreprises concernées privilégient une discussion de nature à clarifier la situation plutôt que des mesures de répression. C’est la raison pour laquelle, dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l’acte (al. 2). Un large pouvoir d’appréciation doit par conséquent être accordé aux autorités d’exécution en matière de dénonciation. Il va sans dire que le principe d’égalité, l’interdiction de l’arbitraire et les autres principes constitutionnels doivent être respectés dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation.

Section 5 Traitement des données

Art. 37 Traitement de données personnelles et d'informations

Le contenu de l’art. 37 est en grande partie repris de l’art. 59 LDAl. La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)93 dispose, à l’art. 17, que les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s’il existe une base légale. L’al. 1 la fournit pour tout traitement de données lié à l’exécution de la législation sur les produits du tabac. Le traitement portera d'une part sur des données personnelles (cf. la définition de ce terme à l’art. 3, let. a, LPD) et en particulier sur des données sensibles (cf. art. 3, let. c, LPD), notamment celles qui concernent les procédures et sanctions administratives relatives à des personnes physiques. D'autre part, le traitement portera sur des informations concernant des personnes morales, par exemple dans le cadre de la notification de produits au sens de l'art. 23.

Le traitement des données personnelles doit obéir aux principes généraux de la législation sur la protection des données. Parmi ceux-ci figurent le droit de toute personne de consulter toutes les données enregistrées qui la concernent (art. 8 LPD) et, le cas échéant, de requérir la rectification de ces données (art. 5 LPD).

Toutefois, ce n’est pas toujours la LPD qui s’applique. On a renoncé à la déclarer applicable aux cantons. Aujourd’hui, chaque canton possède sa propre loi en la matière, qui protège suffisamment les intéressés. Pour le cas où l’un des cantons dérogerait dans un cas isolé à la norme standard, il resterait soumis à l’art. 37 LPD, qui déclare obligatoires les dispositions citées plus haut en exécution du droit fédéral.

Le projet de révision totale de la loi sur la protection des données, dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er août 2018, renonce à la protection des personnes morales. Pour cette raison, l'ap-LPTab prévoit le traitement d'information concernant les personnes morales parallèlement au traitement des données personnelles. Une coordination entre les deux projets est dès lors nécessaire.

L’al. 2 habilite le Conseil fédéral à régler les modalités relatives à la forme et au contenu du traitement et de l’échange de données. Un point important concerne les délais de conservation et de destruction des données, que le Conseil fédéral fixera à titre obligatoire, y compris pour les données cantonales relatives au droit des produits du tabac.

93 RS 235.1