Rapport explicatif
Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages
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de biens juridiques de haut rang sont sanctionnées comme des délits, les atteintes moins graves, comme des contraventions. Par délits, on entend les infractions qui peuvent mettre en danger la santé de la population. Contrairement au délit de lésion corporelle qui suppose une atteinte à un bien juridique, il suffit, pour que le délit de mise en danger abstrait soit caractérisé, que le bien juridique protégé soit mis en danger (c.-à-d. probabilité de lésion réelle ou accrue).
Selon l’art. 42, est puni quiconque, intentionnellement ou par négligence, a mis à disposition sur le marché des produits du tabac ou des cigarettes électroniques avec nicotine contenant un ingrédient qui, lors de leur emploi usuel, présente un risque immédiat ou inattendu pour la santé. L’al. 1 prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire en cas d’infraction intentionnelle.
L’al. 2 précise que si l’auteur du délit tel que défini à l’al. 1 a agi par négligence, la peine encourue est une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
L’al. 3 érige le respect de la notification aux autorités conformément à l’art. 26, al. 2, en motif de réduction de peine.
Art. 43 Contraventions
L’al. 1, let. a à g, énumère les différentes contraventions. La commission intentionnelle de ces infractions est punie d’une amende de 40 000 francs au plus. Comme pour les délits, les contraventions sont là aussi énumérées de façon exhaustive.
Selon l’al. 2, quiconque a agi par négligence est puni d’une amende de 20 000 francs au plus pour les contraventions énumérées à l’al. 1.
Selon l’al. 3, la tentative et la complicité sont punissables.
Selon l’al. 4, une entreprise est frappée d’une amende allant jusqu’à 40 000 francs si ses employés violent les prescriptions relatives à l’interdiction de vente aux mineurs prévue à l’art. 20, al. 1.
Au sens de la loi, l’entreprise est définie dans l’al. 5.
Les peines sont calquées sur celles de la LDAl.
Art. 44 Exploitation d’informations dans une procédure pénale
L’interdiction d’amener le prévenu à s’auto-accuser par la contrainte vise aussi bien la menace ou l’exercice de la contrainte physique que la menace ou le prononcé de peines en cas de refus de déposer ou de collaborer. En conséquence, les informations obtenues en violation de cette interdiction ne sont pas exploitables dans une procédure pénale. Lorsque les autorités d’exécution compétentes pour exécuter la présente législation ont obtenu des informations en invoquant le devoir de collaboration visé à l’art. 35, al. 2, ces informations ne peuvent être utilisées dans le cadre d’une procédure pénale contre la personne concernée que si celle-ci y consent ou que les informations en question auraient pu être obtenues sans sa collaboration.
Art. 45 Infractions commises dans une entreprise, faux dans les titres
Le DPA ne s’applique directement que lorsqu’une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions (cf. art. 1 DPA). Selon l’art. 45, les dispositions pénales relatives aux infractions commises dans une entreprise et aux faux dans les titres prévues aux art. 6, 7 et 15 DPA s’appliquent également aux