Rapport explicatif

Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages

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Section 6 Financement

Art. 40 Répartition des coûts

L’art. 40 reprend le système de répartition des coûts prévu à l’art. 57, al. 1, LDAl. Selon cet article, la Confédération et les cantons assument les frais d’exécution dans leurs domaines de compétence respectifs, pour autant que les tâches qui leur sont confiées ne puissent pas être couvertes par des émoluments (cf. art. 41).

Art. 41 Émoluments

L’al. 1 précise que les autorités fédérales compétentes peuvent prélever des émoluments pour les contrôles qu’elles effectuent et les décisions qu’elles prennent. Cette disposition est nécessaire car l’art. 46a, al. 3, LOGA ne s’applique que pour les émoluments relatifs à des décisions et à des prestations mais pas pour d’autres tâches officielles, comme par exemple des contrôles. Les contrôles en question sont ceux prévus à l'art. 35. La Confédération crée ainsi les conditions légales pour permettre aux services compétents de la Confédération de financer au moins en partie les dépenses liées à la mise en œuvre de la législation fédérale.

Le Conseil fédéral a la compétence de réglementer dans le détail la perception d’émoluments. Cela concerne en particulier le montant des émoluments et les modalités de perception; il s’agit en première ligne de préciser le cercle des personnes soumises aux émoluments et le type d’émoluments. Ce faisant, il doit respecter deux grands principes de base, à savoir le principe de l’équivalence et celui de la couverture des coûts tel que prévu par l’art. 46a, al. 3, LOGA. Selon le principe de l’équivalence, la perception d’émoluments pour financer les frais administratifs liés aux activités de contrôle est globalement justifiée si lesdits contrôles ont également une utilité pour les secteurs concernés. En l’occurrence, ils renforcent la confiance des consommateurs dans les produits concernés. Le principe de la couverture des coûts permet que les émoluments couvrent l’ensemble des coûts de l’exécution de la tâche.

L’al. 2 dispose que des émoluments ne sont perçus que pour des contrôles ayant révélés des infractions qui conduisent à des mesures administratives.

Chapitre 8 Dispositions pénales

En vertu de l’art. 2 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)94, les dispositions générales du code pénal suisse (CP) sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que cette loi n’en dispose autrement.

Art. 42 Délits

Dans ses dispositions pénales, la loi distingue, suivant le degré de gravité de l’infraction, les délits (art. 42) et les contraventions (art. 43). Les graves violations

94 RS 313.0