Rapport explicatif

Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages

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nales» visées sont par exemple l’OMS, la Food and Agriculture Organization of the United Nations, l’OMC et l’UE.

Des cas de collaboration internationale se présentent par exemple lorsqu’un produit mis sur les marchés suisse et étranger par une entreprise qui a son siège en Suisse fait l’objet de mesures de rappel ou de retrait du marché suisse nécessaires à la protection du consommateur. A l’inverse, il est aussi envisageable que les autorités suisses puissent être informées par les autorités étrangères sur des risques concernant un produit importé en Suisse. La Suisse participe également à un réseau établi dans l’UE (GoToLab89) et à un réseau établi au niveau international (TobLabNet90) qui traitent en particulier des questions d’analyse de produits et de développement en commun de méthodes de contrôle. Par ailleurs, en vertu d’un contrat conclu entre la Commission européenne et l’OFSP, la Suisse a été autorisée à utiliser la base de données de la Commission91 contenant des images destinées aux avertissements pictographiques sur les paquets de cigarettes.

L’assistance administrative internationale est réglée par l’art. 22 LETC. Sur la base de l’art. 18 LETC, des essais ou des évaluations peuvent également être effectués à l’étranger et les rapports et attestations qui en résultent sont reconnus en Suisse lorsque certaines conditions sont remplies.

L’al. 2 donne au Conseil fédéral la compétence de conclure seul, c’est-à-dire sans devoir les soumettre au Parlement, des accords internationaux en matière de coopération technique dans les domaines techniques de l’échange d’informations avec des organisations internationales ou des autorités étrangères, la participation à des systèmes internationaux d’information des consommateurs ou des autorités (let. a) ainsi que la participation d’experts suisses aux réseaux internationaux actifs dans le domaine de la lutte contre le tabagisme (let. b). Par ailleurs, d’autres accords internationaux peuvent être conclus en vertu de l’art. 14 LETC, notamment concernant l’adoption ou la modification de normes techniques.

Section 2 Cantons

Art. 33

La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons reste inchangée. Les cantons sont chargés de l’exécution des dispositions de la présente loi dans la mesure où celle-ci n’a pas été explicitement déléguée à la Confédération (al. 1). Ces tâches englobent typiquement la surveillance du marché au moyen de contrôles, le prélèvement d’échantillons et leur examen ainsi que le contrôle du respect de l’interdiction de remise aux mineurs. Les cantons procèdent également, comme jusqu’alors, aux analyses déléguées par la Confédération au sens de l’art. 28, al. 3, et prennent les décisions définitives y afférentes (al. 2). Les cantons règlent les tâches et l’organisation de leurs organes d’exécution (al. 3) et informent la Confédération

89 Homepage European Network of Government Laboratories for Tobacco and Tobacco Products (GoToLab): http://web.jrc.ec.europa.eu/project/gotolab/index.html

90 Homepage WHO Tobacco Laboratory Network (TobLabNet): www.who.int > Programmes > Tobacco Free Initiative (TFI) > Global network > WHO Tobacco Laboratory Network (TobLabNet)

91 Avertissements basés sur la directive 2001/37/CE, abrogée par la directive 2014/40/UE.