Rapport explicatif
Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages
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Section 4 Contrôle, mesures et dénonciation
Art. 35 Contrôle et mesures
Aux fins de veiller au respect de ses dispositions, la présente loi confère aux autorités d’exécution la compétence de surveiller le marché et de contrôler la publicité (al. 1): cela concerne aussi bien les produits du tabac et les cigarettes électroniques avec nicotine que celles sans nicotine pour les exigences auxquelles elles sont soumises. La loi est exécutée par l’AFD aux frontières nationales; les cantons se chargent de son exécution à l’intérieur du pays.
En cas de soupçon fondé, les personnes concernées par les contrôles ont l'obligation de coopérer avec les organes d’exécution (al. 2). La notion de «toute personne concernée» ne désigne pas uniquement la personne contrôlée. Des informations peuvent aussi être collectées auprès de tiers et les documents obtenus peuvent être comparés à ceux de tiers. Les autorités d’exécution sont habilitées à demander des renseignements (let. a). Elles peuvent en particulier demander à consulter tous les documents importants afin de vérifier le respect des exigences de la législation sur le tabac. Elles peuvent également exiger des copies de ces documents qui servent à documenter les contrôles et constituent aussi des moyens de preuves. Les personnes contrôlées sont tenues de prendre part aux inspections et de les tolérer (let. b); elles doivent également autoriser le prélèvement d’échantillons ou en mettre à disposition sur demande (let. c).
L'al. 3 régit les mesures pouvant être ordonnées face à des produits ou de la publicité non conformes aux exigences légales. Elles visent à rétablir l’ordre légal aux frais de l’entreprise contrôlée. La Constitution fédérale exige à cet égard que l’activité de l’Etat réponde à un intérêt public et soit proportionnée au but visé (cf. art 5, al. 2, Cst.). Dans le respect de ces principes, cet alinéa permet aux autorités d’exécution d’interdire la mise à disposition sur le marché de produits non conformes (let. a) et d’ordonner le retrait, le rappel ou la destruction des produits (let. b). Leur refoulement à la frontière peut également être exigé (let. c). En cas de publicité non conforme en faveur de produits du tabac ou de cigarettes électroniques, les autorités d’exécution peuvent interdire l’usage de la publicité ou ordonner son retrait immédiat, saisir les supports publicitaires, les entreposer sous contrôle officiel ou les détruire (let. d). Cette mesure s'applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine puisqu'elles sont soumises aux règles relatives à la publicité.
La norme de délégation fixée à l’al. 4 correspond en partie à l’art. 25 LDAl. Elle permet au Conseil fédéral de déclarer obligatoires des procédures de prélèvement et d’analyse reconnues. Des normes techniques coordonnées au niveau international sont traditionnellement désignées à cet effet. L’objectif est de garantir une certaine uniformité d’exécution sans restreindre inutilement pour autant la marge de manœuvre des cantons. Le législateur a en revanche renoncé à fixer une fréquence de contrôle, introduite par exemple dans le domaine des denrées alimentaires.
Art. 36 Dénonciation
L’al. 1 reprend telles quelles les dispositions de l’art. 37 LDAl et prévoit une dénonciation en cas d’infraction à la législation sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques avec ou sans nicotine. Concernant les contrôles dans le domaine des denrées alimentaires, la pratique a montré que les buts poursuivis par la loi sont