Rapport explicatif

Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages

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de ces dispositions (al. 4). Pour qu’une exécution uniforme soit garantie en Suisse, les cantons coordonnent leur activité entre eux (al. 5). Cette disposition s’inspire des art. 47 et 50 LDAl.

Selon la pratique courante en matière de police sanitaire, les frais occasionnés aux cantons par le présent projet de loi, qui découlent de l’exécution du droit fédéral selon l’art. 46, al. 1, Cst., ne donnent pas lieu à une indemnisation de la part de la Confédération. En revanche, l’art. 41, al. 2, a contrario, permet aux cantons de couvrir en grande partie leurs dépenses liées aux tâches d’exécution en prélevant des émoluments.

Section 3 Information du public

Art. 34

Selon l’al. 1, les autorités fédérales et cantonales compétentes informent le public des risques connus ou soupçonnés que présentent les produits du tabac et les cigarettes électroniques avec nicotine pour la santé. Cette obligation existe déjà dans le droit actuel et constitue entre autres la base légale pour la réalisation de campagnes de prévention92.

L’al. 2 définit les cas dans lesquels l’autorité compétente informe activement le public. Il s’agit d’une obligation d’informer. L’information relative à l’activité de contrôle selon la let. a peut s’effectuer sous la forme de rapports annuels ou d’une autre manière appropriée. Le devoir de fournir des renseignements sur l’efficacité de cette activité est nouveau; il est repris de l’art. 24 LDAl. Lorsque des ingrédients nocifs ont été trouvés dans un produit du tabac ou une cigarette électronique avec nicotine mis à disposition sur le marché, les autorités d’exécution sont dans l’obligation d’informer le public, également sur le comportement recommandé face à ce produit (let. b). La tâche de retirer ou de rappeler ces produits incombe en premier lieu aux personnes responsables au sein de l’entreprise concernée qui ont mis à disposition sur le marché les produits incriminés. Cependant, les autorités compétentes sont tenues pour leur part de prendre les mesures appropriées tout en respectant le principe de proportionnalité. Il leur incombe notamment de faire une pesée des intérêts entre la menace pesant sur la santé publique et les conséquences d’une dénonciation publique pour l’entreprise concernée. S’il existe un risque grave d’atteinte à la santé des consommateurs ou de tiers, le public doit être informé. Dans des cas de moindre importance, des mesures plus modérées sont envisageables, sans rendre public le nom de l’entreprise responsable.

L’al. 3 correspond à l’art. 24, al. 2, LDAl qui prévoit que la Confédération informe le public sur les connaissances scientifiques d’intérêt général. Le contenu reste inchangé mais ce devoir est explicitement étendu aux autorités cantonales.

92 Campagne actuelle de l’OFSP: www.smokefree.ch