Rapport explicatif

Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 62Fedlex · Rapport explicatif

poursuites pénales exécutées par les autorités cantonales. Par dérogation aux dispositions générales du Code pénal applicables pour le reste, les art. 6 et 7 DPA instaurent une réglementation spéciale pour les infractions commises dans les entreprises et par un mandataire. L’art. 6 DPA permet de mettre en cause plus facilement la direction de l’entreprise puisqu’il prévoit qu’en cas d’infraction commise dans l’entreprise, le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté sont punissables à certaines conditions, en sus de la personne physique qui a commis l’infraction. En effet, ceux-ci sont souvent impliqués sans qu’on puisse les considérer de manière évidente comme des co-auteurs, des instigateurs ou des complices au sens du droit pénal. La disposition spéciale de l’art. 7 DPA permet ainsi, dans les cas de faible gravité, de renoncer à poursuivre les personnes punissables selon l’art. 6 DPA et de condamner l’entreprise à leur place. L’art. 15 DPA (faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse) définit une forme particulière du faux dans les titres selon l’art. 251 CP qui se rapporte spécialement à la législation administrative fédérale. La peine encourue est plus légère que celle prévue à l’art. 251 CP mais le champ des éléments constitutifs est plus étendu car il englobe notamment la tromperie de l’administration.

Art. 46 Poursuite pénale

L’al. 1 précise que la poursuite des infractions à la LPTab et à ses dispositions d’exécution incombe aux cantons.

Selon l’al. 2, l’AFD est compétente pour entamer des poursuites en cas d’infraction aux prescriptions sur l’importation fixées dans la présente loi ou dans ses dispositions d’exécution lorsqu’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes95 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA96. En cas d’infraction à la seule LPTab lors d’une importation, l’AFD transmet le cas à l’autorité cantonale compétente.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 47 Modification d’autres actes

Les autres actes modifiés par le présent avant-projet sont réglés dans l'annexe 3.

1. Loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires97

Art. 14 a

La fixation de limites d’âge pour la remise de boissons alcooliques fait partie des mesures qui protègent le plus efficacement les enfants et les adolescents d’une consommation d’alcool prématurée et dangereuse pour la santé. C’est pourquoi, l’art. 14 LDAI et l’art. 41, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool interdisent la remise de boissons alcooliques aux jeunes. D’après les résultats des achats tests effectués tous les ans en Suisse, ces dispositions ne sont pas suffisam-

95 RS 631.0

96 RS 641.20

97 RS 817.0