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Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages
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Convention BEPS
Règle simplifiée de limitation des avantages
8. Sauf dispositions contraires de la règle simplifiée de limitation des avantages, un résident d’une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte ne peut bénéficier d’un avantage qui serait par ailleurs accordé par la Convention fiscale couverte, autre qu'un avantage prévu par les dispositions de la Convention fiscale couverte:
a) qui déterminent la résidence d'une personne autre qu'une personne physique qui est un résident de plus d’une Juridiction contractante en vertu des dispositions de la Convention fiscale couverte qui définissent un résident d'une Juridiction contractante;
b) qui prévoient qu'une Juridiction contractante accorde à une entreprise de cette Juridiction contractante un ajustement corrélatif à la suite d’un ajustement initial auquel a procédé l’autre Juridiction contractante, conformément à la Convention fiscale couverte, du montant de l’impôt perçu dans la première Juridiction contractante sur les bénéfices d’une entreprise associée; ou
c) qui permettent aux résidents d'une Juridiction contractante de demander que l’autorité compétente de cette Juridiction contractante examine les cas d’imposition non conformes à la Convention fiscale couverte,
sauf si ce résident est une « personne admissible » telle que définie au paragraphe 9 au moment où l'avantage serait accordé.
9. Un résident d'une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte est une personne admissible au moment où un bénéfice serait par ailleurs accordé par cette Convention fiscale couverte si, au moment considéré, le résident est:
a) une personne physique;
b) cette Juridiction contractante, ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales, une agence ou une personne morale de droit public de cette Juridiction contractante, de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;
c) une société ou une autre entité, si la principale catégorie de ses actions fait régulièrement l’objet de transactions sur un ou plusieurs marchés boursiers reconnus;
d) une personne, autre qu’une personne physique, qui est:
i) un organisme sans but lucratif relevant d’une catégorie agréée par les Juridictions contractantes au moyen d'un échange de notes diplomatiques; ou
ii) une entité ou un dispositif constitué dans cette Juridiction contractante qui est considéré comme une personne distincte au regard de la législation fiscale de cette Juridiction contractante et:
A) qui est constitué et géré exclusivement ou presque exclusivement dans le but d'administrer ou de verser des prestations de retraite et des prestations accessoires ou auxiliaires à des personnes physiques et qui est réglementé au sens de la législation de cette Juri-