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Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages

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Convention BEPS

e) deux personnes sont considérées comme des « personnes liées » si l’une d’elles possède, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, au moins 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société) ou si une autre personne possède, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans chacune d’elles (ou, dans le cas d’une société, au moins 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société). Dans tous les cas, une personne est considérée comme liée à une autre personne si, au vu de l’ensemble des faits et circonstances propres à chaque cas, l’une est sous le contrôle de l’autre ou elles sont toutes deux sous le contrôle d’une même personne ou de plusieurs mêmes personnes.

14. La règle simplifiée de limitation des avantages s’applique à la place ou en l’absence de dispositions d’une Convention fiscale couverte qui limiteraient l’octroi des avantages prévus par la Convention fiscale couverte (ou qui limiteraient l’octroi d’avantages autres qu’un avantage prévu par les dispositions d’une Convention fiscale couverte, relatives à la résidence, aux entreprises associées ou à la nondiscrimination, ou d’un avantage qui n’est pas réservé qu’aux résidents d’une Juridiction contractante) uniquement à un résident qui remplit un ou plusieurs des critères donnant droit à ces avantages.

15. Une Partie peut se réserver le droit:

a) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes si elle a l'intention d’adopter une règle détaillée de limitation des avantages complétée par des mécanismes visant les sociétés-relais ou par une règle du critère des objets principaux et de satisfaire ainsi la norme minimale visant à prévenir l’utilisation abusive des conventions fiscales définie dans le cadre du Projet BEPS de l’OCDE et du G20 ; dans ce cas, les Juridictions contractantes s’efforcent de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante qui soit conforme à la norme minimale;

b) de ne pas appliquer le paragraphe 1 (et le paragraphe 4, dans le cas d'une Partie qui choisit d'appliquer ce paragraphe) à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà des dispositions qui refusent d’accorder tous les avantages qui seraient par ailleurs accordés par cette Convention fiscale couverte si l'objet principal ou l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction, ou de toute personne concernée par un montage ou une transaction, était d’obtenir ces avantages;

c) de ne pas appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions décrites au paragraphe 14.

16. Sauf dans les cas où la règle simplifiée de limitation des avantages s'applique, en vertu du paragraphe 7, pour l'octroi d’avantages prévus par une Convention fiscale couverte, par une ou plusieurs Parties, une Partie qui choisit d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6 peut se réserver le droit de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes pour lesquels une ou plusieurs autres Juridictions contractantes