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Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages
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Convention BEPS
3. Une Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 15 peut également choisir d'appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales couvertes.
4. Lorsqu'une Juridiction contractante refuse à une personne l'octroi de tout ou partie des avantages prévus par une Convention fiscale couverte, en application des dispositions de cette même convention (telles que susceptibles d’être modifiées par la présente Convention), lorsque l'objet principal ou l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction, ou de toute personne concernée par un montage ou une transaction, est d’obtenir ces avantages, l'autorité compétente de cette Juridiction contractante qui aurait normalement accordé cet avantage doit néanmoins considérer que cette personne peut prétendre à cet avantage ou à d'autres avantages au titre d'un élément de revenu ou de fortune spécifique si cette autorité compétente, à la demande de cette personne et après examen des faits et circonstances pertinents, conclut que ces avantages auraient été octroyés à cette personne en l'absence de la transaction ou du montage. L’autorité compétente de la Juridiction contractante à laquelle un résident de l'autre Juridiction contractante a adressé une demande, en vertu du présent paragraphe, doit consulter l’autorité compétente de cette autre Juridiction contractante avant de rejeter la demande.
5. Le paragraphe 4 s'applique aux dispositions d’une Convention fiscale couverte (telles que susceptibles d’être modifiées par la présente Convention) qui refusent d’accorder tout ou partie des avantages qui seraient prévus par cette Convention fiscale couverte lorsque l'objet principal ou l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction, ou de toute personne concernée par un montage ou une transaction, était d’obtenir ces avantages.
6. Une Partie peut également choisir d’appliquer à ses Conventions fiscales couvertes les dispositions prévues aux paragraphes 8 à 13 (ci-après dénommées la « règle simplifiée de limitation des avantages ») en formulant une notification décrite à l’alinéa c) du paragraphe 17. La règle simplifiée de limitation des avantages ne s'applique à l'égard d'une Convention fiscale couverte que si toutes les Juridictions contractantes choisissent de l’appliquer.
7. Dans les cas où seulement certaines Juridictions contractantes qui ont conclu une Convention fiscale couverte choisissent d’appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6, alors, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, la règle simplifiée de limitation des avantages s'applique à l'octroi des avantages prévus par une Convention fiscale couverte :
a) par toutes les Juridictions contractantes, si toutes les Juridictions contractantes qui ne choisissent pas d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6, acceptent cette application en optant pour le présent alinéa et le notifient au Dépositaire ; ou
b) par les seules Juridictions contractantes qui choisissent d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages, à condition que l’ensemble des Juridictions contractantes qui ne choisissent pas d’appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6, acceptent cette application en optant pour le présent alinéa et le notifient au Dépositaire.