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Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages

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Convention BEPS

n'ont pas choisi d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages. Dans ce cas, les Juridictions contractantes s’efforcent de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante qui soit conforme à la norme minimale visant à prévenir l'utilisation abusive des conventions définie dans le cadre du Projet BEPS de l’OCDE et du G20.

17. a) Toute Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa a) du para-

graphe 15 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2 et qui ne font pas l’objet d’une réserve prévue à l’alinéa b) du paragraphe 15, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions ont formulé une telle notification à l’égard d’une disposition d’une Convention fiscale couverte, celle-ci est remplacée par les dispositions du paragraphe 1 (et lorsqu’il est applicable, le paragraphe 4). Dans les autres cas, le paragraphe 1 (et lorsqu’il est applicable, le paragraphe

4) prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1 (et lorsqu’il est applicable, le paragraphe 4). Une Partie qui formule une notification à l’égard du présent alinéa peut également inclure une déclaration précisant que, bien que cette Partie accepte l’application du seul paragraphe 1 de manière provisoire, elle a l’intention, si cela est possible, d’adopter une règle de limitation des avantages dans le cadre de négociations bilatérales, en ajout ou en remplacement de ce paragraphe 1.

b) Toute Partie qui choisit d'appliquer le paragraphe 4 notifie son choix au Dépositaire. Le paragraphe 4 s’applique à une Convention fiscale couverte seulement si toutes les Juridictions contractantes formulent une notification à cet égard.

c) Toute Partie qui décide d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages conformément au paragraphe 6 notifie son choix au Dépositaire. La notification doit inclure la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 14, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée, sauf si cette Partie a émis la réserve prévue à l’alinéa c) du paragraphe 15.

d) Toute Partie qui n’opte pas pour l’application de la règle simplifiée de limitation des avantages conformément au paragraphe 6, mais qui choisit d'appliquer les alinéas a) ou b) du paragraphe 7, notifie au Dépositaire l’alinéa choisi. La notification doit inclure la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 14, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée, sauf si cette Partie a émis la réserve prévue à l’alinéa c) du paragraphe 15.

e) Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une notification prévue aux alinéas c) ou d) relative à une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par la règle simplifiée de limitation des avantages. Dans les autres cas, la règle simplifiée de limitation des avantages prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes