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Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages

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Convention BEPS

11. Un résident d'une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte qui n'est pas une personne admissible peut néanmoins bénéficier d'un avantage qui serait par ailleurs accordé par cette Convention fiscale couverte au titre d’un élément de revenu si, pendant au moins la moitié des jours au cours d’une période de douze mois incluant la date à laquelle l'avantage serait par ailleurs accordé, des personnes qui sont des bénéficiaires équivalents détiennent, directement ou indirectement, au moins 75 pour cent des droits ou participations effectifs dans ce résident.

12. Lorsqu’un résident d'une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte ne remplit pas les conditions lui permettant d’être une personne admissible en vertu du paragraphe 9, ou de bénéficier des avantages en vertu du paragraphe 10 ou 11, l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante peut néanmoins accorder les avantages prévus par cette Convention fiscale couverte, ou des avantages au titre d'un élément de revenu spécifique, en tenant compte de l'objet et du but de cette Convention fiscale couverte, mais uniquement si le résident démontre auprès de cette autorité compétente, que ni la création, l’acquisition ou la maintenance, ni l’exercice de ses activités n’avaient comme un de ses principaux objectifs de bénéficier des avantages de la Convention fiscale couverte. Avant d’accepter ou de rejeter une demande présentée par un résident d’une Juridiction contractante en vertu du présent paragraphe, l’autorité compétente de l’autre Juridiction contractante à laquelle la demande a été adressée consulte l’autorité compétente de la première Juridiction contractante.

13. Aux fins de l’application de la règle simplifiée de limitation des avantages:

a) l’expression « marché boursier reconnu » désigne:

i) tout marché boursier établi et réglementé selon la législation de l'une des Juridictions contractantes; et

ii) tout autre marché boursier que les autorités compétentes des Juridictions contractantes conviennent de reconnaître;

b) l’expression « principale catégorie d’actions » désigne la catégorie ou les catégories d'actions d'une société qui représentent la majorité du total des droits de vote et de la valeur de la société, ou la catégorie ou les catégories de droits ou participations effectifs dans une entité qui, conjointement, représentent la majorité du total des droits de vote et de la valeur de l'entité;

c) l'expression « bénéficiaire équivalent » désigne toute personne qui pourrait prétendre à des avantages équivalents ou plus favorables au titre d'un élément de revenu, octroyé par une Juridiction contractante, ayant conclu une Convention fiscale couverte, en vertu de son droit interne, de cette Convention fiscale couverte ou de tout autre accord international que les avantages accordés à cet élément de revenu par cette Convention fiscale couverte. Pour déterminer si une personne est un bénéficiaire équivalent au titre de dividendes, cette personne est réputée détenir le même capital dans la société qui paie les dividendes que celui détenu par la société qui réclame l'avantage au titre des dividendes ;

d) s’agissant des entités qui ne sont pas des sociétés, le terme « actions » désigne des droits ou participations comparables à des actions;