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Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages
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Convention BEPS
k) le paragraphe 6 de l'article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le sta-
tut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques);
l) le paragraphe 3 de l'article 14 (Fractionnement de contrats);
m) le paragraphe 2 de l'article 15 (Définition d’une personne étroitement liée à
une entreprise);
n) le paragraphe 5 de l'article 16 (Procédure amiable);
o) le paragraphe 3 de l'article 17 (Ajustements corrélatifs);
p) les paragraphes 11 et 12 de l'article 19 (Arbitrage obligatoire et contrai-
gnant);
q) les paragraphes 2, 3, 6 et 7 de l'article 23 (Méthode d'arbitrage);
r) le paragraphe 3 de l'article 24 (Accord sur une solution différente);
s) le paragraphe 4 de l'article 26 (Compatibilité);
t) les paragraphes 6 et 7 de l'article 35 (Prise d’effet); et
u) le paragraphe 2 de l’article 36 (Prise d’effet de la partie VI).
2. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie qui choisit
d’appliquer la partie VI (Arbitrage) en vertu de l’article 18 (Choix d'appliquer la partie VI) peut émettre une ou plusieurs réserves concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage en vertu des dispositions de la partie VI (Arbitrage). La Partie qui choisit d’appliquer la partie VI (Arbitrage) en vertu de l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) après qu’elle est devenue une Partie à la présente Convention doit émettre les réserves prévues au présent alinéa au moment où elle formule la notification prévue à l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) au Dépositaire.
b) Les réserves prévues à l’alinéa a) sont soumises à acceptation. Une réserve
prévue à l’alinéa a) considérée comme acceptée par une Partie si cette dernière n’a pas notifié au Dépositaire une objection à cette réserve au plus tard dans les douze mois calendaires à compter de la date de notification de la réserve par le Dépositaire ou à la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, selon la dernière de ces dates. Une Partie qui choisit d’appliquer la partie VI (Arbitrage) en vertu de l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) après être devenue une Partie à la présente Convention peut faire une objection à toute réserve précédemment émise par les autres Parties et prévue à l’alinéa a) en la notifiant au moment où elle formule la notification prévue à l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) au Dépositaire. Lorsqu'une Partie formule une objection à une réserve prévue à l’alinéa a), l'intégralité de la partie VI (Arbitrage) ne s'applique pas entre la Partie qui a formulé l'objection et la Partie auteur de la réserve.
3. Sauf mention contraire expresse dans les dispositions pertinentes de la présente Convention, une réserve émise conformément aux paragraphes 1 ou 2: