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Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages

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Convention BEPS

e) aux alinéas b) et c) du paragraphe 15 de l'article 7 (Prévenir l’utilisation abusive des conventions);

f) aux points i), ii) et iii) de l’alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 8 (Transactions relatives au transfert de dividendes);

g) aux alinéas d), e) et f) du paragraphe 6 de l'article 9 (Gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers);

h) aux alinéas b) et c) du paragraphe 5 de l'article 10 (Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces);

i) à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d’une Partie d’imposer ses propres résidents);

j) à l’alinéa b) du paragraphe 6 de l'article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques);

k) à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 14 (Fractionnement de contrats);

l) à l’alinéa b) du paragraphe 5 de l’article 16 (Procédure amiable);

m) à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 17 (Ajustements corrélatifs);

n) au paragraphe 6 de l'article 23 (Méthode d’arbitrage); et

o) au paragraphe 4 de l'article 26 (Compatibilité).

Les réserves mentionnées aux alinéas a) à o) ci-dessus ne s'appliquent pas à une Convention fiscale couverte ne figurant pas sur la liste mentionnée au présent paragraphe.

9. Toute Partie qui a émis une réserve conformément aux paragraphes 1 ou 2 peut à tout moment la retirer ou la remplacer par une réserve de portée plus limitée, en adressant une notification au Dépositaire. Cette Partie formule toute notification complémentaire requise à la suite de ce retrait ou de ce remplacement conformément au paragraphe 6 de l’article 29 (Notifications). Sous réserve du paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), le retrait ou le remplacement prend effet:

a) s'agissant d’une Convention fiscale couverte conclue uniquement avec des États ou des juridictions qui sont Parties à la présente Convention lorsque la notification du retrait ou du remplacement de la réserve est reçue par le Dépositaire:

i) pour les réserves portant sur des dispositions relatives aux impôts prélevés à la source, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'expiration d'une période de six mois calendaires commençant à la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait ou du remplacement de la réserve; et

ii) pour les réserves portant sur toutes les autres dispositions, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition qui débutent à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'expiration d'une période de six mois calendaires commençant à la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait ou du remplacement de la réserve; et