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Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages

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Convention BEPS

tantes conviennent d’une autre solution portant sur l’ensemble des questions non résolues dans un délai de trois mois calendaires suivant la date à laquelle la décision leur a été communiquée.

3. Une Partie qui choisit d’appliquer le paragraphe 2 peut se réserver le droit de n’appliquer le paragraphe 2 qu’à l’égard de ses Conventions fiscales couvertes pour lesquelles le paragraphe 2 de l’article 23 (Méthode d’arbitrage) s’applique.

Article 25 Coûts de la procédure d'arbitrage

Dans une procédure d'arbitrage ouverte en application de la présente partie, les rémunérations et les dépenses des membres de la commission d'arbitrage, ainsi que les coûts liés à la procédure d’arbitrage supportés par les Juridictions contractantes, sont pris en charge par les Juridictions contractantes selon des modalités déterminées d'un commun accord par les autorités compétentes. En l'absence d'un tel accord, chaque Juridiction contractante supporte ses propres dépenses et celles du membre de la commission d’arbitrage qu'elle a désigné. Les coûts afférents au président de la commission d'arbitrage et les autres dépenses liées à la conduite de la procédure d'arbitrage sont supportés par les Juridictions contractantes à parts égales.

Article 26 Compatibilité

1. Sous réserve de l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI), les dispositions de la présente partie s'appliquent à la place ou en l'absence de dispositions d'une Convention fiscale couverte qui prévoient le règlement par voie d’arbitrage des questions non résolues soulevées par un cas examiné en procédure amiable. Chaque Partie qui choisit d’appliquer la présente partie notifie au Dépositaire chacune de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une telle disposition autres que celles qui font l’objet d’une réserve prévue au paragraphe 4, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque deux Juridictions contractantes ont formulé une notification à l’égard d’une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par les dispositions de la présente partie aux fins de la relation de ces deux Juridictions contractantes.

2. Toute question non résolue soulevée par un cas examiné en procédure amiable qui entre dans le champ de la procédure d'arbitrage prévue par la présente partie ne doit pas être soumise à l'arbitrage si une commission d'arbitrage ou un organe similaire a déjà été constitué pour ce cas en application d’une convention bilatérale ou multilatérale qui prévoit un mécanisme d’arbitrage obligatoire et contraignant pour le règlement des questions non résolues soulevées en procédure amiable.

3. Sous réserve du paragraphe 1, aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au respect d’obligations plus larges afférentes au règlement par voie d’arbitrage de questions non résolues en procédure amiable qui peuvent résulter d'autres conventions auxquelles les Juridictions contractantes sont ou seront parties.

4. Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer la présente partie à l’une ou plusieurs de ses Conventions fiscales couvertes identifiées (ou à toutes ses Conventions fiscales couvertes) qui prévoient déjà une procédure d’arbitrage obligatoire