Projet

Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages

Fedlex · Projet · Page 38Fedlex · Projet

Convention BEPS

b) L’autorité compétente de chacune des Juridictions contractantes peut également soumettre à la commission d’arbitrage un exposé de position à l'appui de sa proposition de résolution. Chaque autorité compétente qui soumet une proposition de résolution ou un exposé de position doit en présenter une copie à l'autre autorité compétente au plus tard à la date à laquelle la proposition de résolution ou l’exposé de position doit être soumis. Chaque autorité compétente peut également, au plus tard à la date fixée d’un commun accord, soumettre à la commission d'arbitrage un mémoire en réponse à la proposition de résolution et à l'exposé de position soumis par l'autre autorité compétente. Une copie de tout mémoire en réponse à la proposition de résolution doit être présentée à l'autre autorité compétente au plus tard à la date à laquelle cette réponse doit être soumise à la commission d’arbitrage.

c) La commission d'arbitrage choisit l'une des propositions de résolution du cas soumis par les autorités compétentes pour chacun des points et questions soulevés, et n'est pas tenue de motiver ou d'expliquer sa décision. La décision d'arbitrage est adoptée à la majorité simple des membres de la commission d’arbitrage. La commission d'arbitrage remet sa décision par écrit aux autorités compétentes des Juridictions contractantes. La décision de la commission d'arbitrage n'a aucune valeur de précédent.

2. Pour l’application du présent article à ses Conventions fiscales couvertes, une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes. Dans ce cas, sauf dans la mesure où les autorités compétentes des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte conviennent de règles différentes, les règles ci-après s'appliquent à la procédure d'arbitrage:

a) Lorsqu'un cas est soumis à l’arbitrage, l’autorité compétente de chacune des Juridictions contractantes doit communiquer sans délai aux membres de la commission d’arbitrage les informations qui peuvent être nécessaires pour rendre la décision d'arbitrage. À moins que les autorités compétentes des Juridictions contractantes conviennent de règles différentes, toute information qui n’a pas été portée à la connaissance des deux autorités compétentes avant la réception de la demande d’arbitrage par les deux autorités compétentes n’est pas prise en compte par la commission d’arbitrage pour rendre sa décision.

b) La commission d'arbitrage se prononce sur les questions soumises à l’arbitrage conformément aux dispositions applicables de la Convention fiscale couverte et, sous réserve de ces dispositions, à celles du droit interne des Juridictions contractantes. Les membres de la commission d’arbitrage doivent également prendre en considération toutes autres sources de droit que les autorités compétentes des Juridictions contractantes peuvent avoir expressément identifiées d'un commun accord.

c) La décision de la commission d'arbitrage est communiquée par écrit aux autorités compétentes des Juridictions contractantes et indique les sources de droit sur lesquelles elle se fonde ainsi que le raisonnement qui la sous-tend. La décision d'arbitrage doit être prise à la majorité simple des membres de la