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Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages

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Convention BEPS

commission d’arbitrage. La décision de la commission d'arbitrage n'a aucune valeur de précédent.

3. Une Partie qui n'a pas émis la réserve prévue au paragraphe 2 peut se réserver le droit de ne pas appliquer les paragraphes précédents du présent article à ses Conventions fiscales couvertes conclues avec des Parties qui ont émis la réserve du paragraphe 2. Dans ce cas, les autorités compétentes des Juridictions contractantes à une telle Convention fiscale couverte s’efforcent de parvenir à un accord relatif à la méthode d'arbitrage applicable à cette Convention fiscale couverte. L’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant) ne s’applique pas au titre d’une Convention fiscale couverte tant qu’un tel accord n’est pas conclu.

4. Une Partie peut choisir d’appliquer le paragraphe 5 à ses Conventions fiscales couvertes et le notifie au Dépositaire. Le paragraphe 5 s’applique entre deux Juridictions contractantes au titre d’une Convention fiscale couverte si l’une des Juridictions contractantes choisit de l’appliquer et le notifie au Dépositaire.

5. Avant le début de la procédure d’arbitrage, les autorités compétentes des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte veillent à ce que chacune des personnes qui a soumis le cas, ainsi que leurs conseils, s’engagent, par écrit, de ne pas divulguer, à toute autre personne, toute information reçue dans le cadre de la procédure d’arbitrage, des autorités compétentes et de la commission d’arbitrage. La procédure amiable ouverte en application de la Convention fiscale couverte, ainsi que la procédure d’arbitrage ouverte en application de la présente partie de la Convention, prennent fin dès lors que, à tout moment entre le moment où la demande d’arbitrage est formulée et le moment où la commission d’arbitrage communique sa décision aux autorités compétentes des Juridictions contractantes, la personne qui a soumis le cas, ou un conseil de la personne qui a soumis la demande, a enfreint cet engagement de manière importante.

6. Nonobstant le paragraphe 4, une Partie qui ne choisit pas d’appliquer le paragraphe 5 peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 5 à l’une ou plusieurs de ses Conventions fiscales couvertes identifiées ou à toutes ses Conventions fiscales couvertes.

7. Une Partie qui choisit d’appliquer le paragraphe 5 peut se réserver le droit de ne pas appliquer la présente partie au titre des Conventions fiscales couvertes pour lesquelles l’autre Juridiction contractante émet une réserve prévue au paragraphe 6.

Article 24 Accord sur une solution différente

1. Pour l'application des dispositions de la présente partie à ses Conventions fiscales couvertes, une Partie peut choisir d'appliquer le paragraphe 2 et le notifie au Dépositaire. Le paragraphe 2 s'applique entre deux Juridictions contractantes à l'égard d'une Convention fiscale couverte seulement si les deux Juridictions contractantes ont fait une telle notification.

2. Nonobstant le paragraphe 4 de l’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant), une décision d'arbitrage rendue en vertu de la présente partie n'est pas contraignante à l'égard des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte et ne doit pas être appliquée si les autorités compétentes des Juridictions contrac-