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Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages

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Convention BEPS

i) pour les notifications portant sur des dispositions relatives aux impôts prélevés à la source, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'expiration d'une période de six mois calendaires commençant à la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire; et

ii) pour les notifications portant sur toutes les autres dispositions, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition qui débutent à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'expiration d'une période de six mois calendaires commençant à la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire; et

b) s’agissant d’une Convention fiscale couverte conclue avec une ou plusieurs Juridictions contractantes qui deviennent Parties à la présente Convention après la date de réception par le Dépositaire de la notification complémentaire: à la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour cette Juridiction contractante.

Article 30 Modifications ultérieures des Conventions fiscales couvertes

Les dispositions de la présente Convention ne préjugent pas des modifications ultérieures d’une Convention fiscale couverte susceptibles d’être convenues entre les Juridictions contractantes de la Convention fiscale couverte.

Article 31 Conférence des Parties

1. Les Parties peuvent convoquer une Conférence des Parties afin de prendre toute décision ou d'exercer toute fonction qui pourrait être requise ou appropriée en vertu des dispositions de la présente Convention.

2. La Conférence des Parties est assistée par le Dépositaire.

3. Toute Partie peut demander la tenue d'une Conférence des Parties en adressant une demande au Dépositaire. Le Dépositaire informe toutes les Parties de toute demande. Le Dépositaire convoque ensuite une Conférence des Parties, à condition que la demande soit soutenue par un tiers des Parties, dans un délai de six mois à compter de la communication de la demande par le Dépositaire.

Article 32 Interprétation et mise en œuvre

1. Toute question relative à l'interprétation ou à la mise en œuvre des dispositions d’une Convention fiscale couverte telles que modifiées par la présente Convention doit être réglée conformément aux dispositions de la Convention fiscale couverte relatives au règlement par accord amiable des questions d'interprétation ou d'application de la Convention fiscale couverte (ces dispositions pouvant être modifiées par la présente Convention).

2. Toute question relative à l'interprétation ou à la mise en œuvre de la présente Convention peut être traitée par une Conférence des Parties convoquée conformément au paragraphe 3 de l'article 31 (Conférence des Parties).