Rapport explicatif
Consultation 2018/13: Iv.pa. 13.478 «Introduire des allocations en cas d'adoption d'un enfant» · 14 pages
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3 Commentaire des dispositions
3.1 Loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG)
Titre
Comme la LAPG règlera désormais aussi l’allocation pour perte de gain en cas d’adoption, il est indiqué de mentionner l’adoption dans le titre.
Art. 16h Rapport avec les réglementations cantonales
Étant donné que, jusqu’à présent, il n’existait pas d’allocation d’adoption au niveau de la Confédération, le rapport de cette nouvelle prestation avec celles régies par les cantons doit être réglementé à la fin de la section IIIb (voir art. 16m).
Titre précédant l’art. 16i
L’allocation d’adoption se distingue de l’allocation de maternité sur de nombreux points ; c’est pourquoi elle est réglementée dans une section particulière (IIIb).
Art. 16i Ayants droit
Les conditions d’octroi de l’allocation d’adoption sont en rapport étroit avec celles de l’allocation de maternité. Mais comme l’adoption exclut l’accouchement, l’allocation afférente ne doit pas être forcément octroyée à la mère. Les parents adoptifs peuvent choisir auquel d’entre eux le congé et l’allocation reviennent, ou répartir ceux-ci entre eux (voir art. 329g, al. 3, CO ; art. 16i, al. 3, LAPG).
L’adoption d’un enfant suit une procédure officielle, qui diffère selon les deux cas de figure suivants. Dans l’un, des parents accueillent un enfant en vue d’une adoption, et la décision d’adoption proprement dite n’a lieu que plus tard, environ une année après l’accueil. Dans l’autre, qui concerne un nombre non négligeable de cas, l’adoption est prononcée conformément au droit de l’État d’origine de l’enfant, et les parents adoptifs rentrent en Suisse avec leur enfant. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du canton de domicile institue alors une curatelle pour l’enfant, chargée d’accompagner les parents adoptifs et l’enfant adopté pendant environ une année. Ces cas ne donnent plus lieu à une décision d’adoption proprement dite en Suisse. L’adoption effectuée et dûment attestée par des documents établis à l’étranger est consignée au registre de l’état civil ou reconnue, si rien ne s’y oppose. Pour que le droit à l’allocation d’adoption soit possible dans les deux cas, sont considérées comme ayants droit toutes les personnes qui accueillent un enfant de moins de 4 ans en vue d’une adoption, qu’il s’agisse de futurs parents adoptifs (la décision d’adoption étant encore en suspens) ou de parents ayant déjà adopté un enfant à l’étranger. C’est la date à laquelle l’enfant est placé dans la communauté domestique, en Suisse, qui est déterminante. Il n’est pas nécessaire de fixer une limite dans le temps pour les adoptions effectuées à l’étranger, étant donné qu’il faut