Rapport explicatif

Consultation 2018/13: Iv.pa. 13.478 «Introduire des allocations en cas d'adoption d'un enfant» · 14 pages

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4 Conséquences

4.1 Conséquences financières et effet sur l’état du personnel

D’après les calculs de l’OFAS, un congé d’adoption de deux semaines payé par le régime des APG devrait coûter moins de 200 000 francs par année si l’on prend pour hypothèse que le nombre de parents adoptant un enfant de moins de 4 ans est chaque année de 80. Une telle charge supplémentaire est relativement faible pour le régime des APG. À titre de comparaison, en 2016, l’allocation de service a constitué une charge de 819 millions de francs pour le régime des APG, et l’allocation de maternité, de 847 millions de francs. Le taux de cotisation actuel (0,45 %) ne devrait donc pas être modifié.

L’introduction d’un congé d’adoption n’aura aucun effet sur l’effectif du personnel de l’administration fédérale.

4.2 Mise en œuvre

Comme l’allocation de maternité, l’allocation d’adoption sera versée par les caisses de compensation de l’AVS. Pour qu’elles puissent en déterminer le montant, les employeurs seront tenus de leur fournir des indications sur le salaire. Ni les organes d’exécution ni les employeurs concernés ne devraient percevoir la charge administrative supplémentaire qui en découlera, vu le nombre très faible de cas (moins d’une centaine par année).

5 Relation avec le droit européen et le droit international

L’UE a établi un système de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale pour faciliter la libre circulation des personnes. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)11, la Suisse participe à ce système de coordination. Le droit de l’UE ne prévoit pas l’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les Etats membres aménagent leur système de sécurité sociale comme ils l’entendent, à condition de respecter les principes de coordination du droit européen.

Ceci vaut également, en vertu de la Convention AELE révisée12, pour les relations entre la Suisse et les autres Etats de l’AELE.

L’allocation pour perte de gain en cas de service ne faisant pas partie des risques de la sécurité sociale réglementés par le droit international, elle peut être conçue librement. Par contre, les prestations en cas de maternité et en cas d’adoption peuvent être classifiées au plan international soit comme des prestations familiales, soit comme des prestations assimilées aux prestations de maternité. Il faut dès lors, pour

11 RS 0.142.112.681

12 RS 0.632.31