Rapport explicatif
Consultation 2018/13: Iv.pa. 13.478 «Introduire des allocations en cas d'adoption d'un enfant» · 14 pages
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remplir d’autres conditions telles qu’un assujettissement préalable à l’AVS (voir infra).
L’allocation de maternité a été exclusivement conçue pour les femmes actives. Il ne serait donc pas justifié que le père puisse percevoir l’allocation d’adoption lorsque la mère n’a pas d’activité lucrative. C’est pourquoi il est exigé qu’en cas d’adoption commune les deux parents puissent justifier de neuf mois d’assujettissement à l’assurance et de cinq mois d’activité lucrative préalables. Si tel n’est pas le cas, il n’y a pas de droit à une allocation du régime des APG.
Après un accouchement, les femmes n’ont pas le droit de travailler. Ce n’est pas le cas lorsqu’il s’agit d’une adoption. Il n’est donc pas indispensable d’interrompre complètement son activité professionnelle, et une réduction du taux d’occupation de 20 % est suffisante (sur les conséquences qui en résultent pour le montant de l’allocation, voir commentaire de l’art. 16l). Les parents adoptifs peuvent choisir à qui revient le congé. Ils peuvent aussi opter pour le répartir entre eux ; mais il sera exclu de le prendre simultanément (voir art. 329g, al. 3, CO).
À la différence de l’allocation de maternité, dont le droit commence le jour de la naissance de l’enfant, le congé d’adoption ne doit pas forcément être pris le jour où l’enfant est placé dans la famille. Les parents peuvent percevoir l’allocation pendant l’année qui suit l’accueil de l’enfant. Toutefois, le droit à l’allocation ne prend effet qu’à condition que le congé d’adoption visé à l’art. 329g CO soit aussi pris.
L’allocation est limitée à l’adoption d’enfants âgés de moins de 4 ans. Les personnes éligibles seront certes en nombre restreint, mais celles qui adoptent un enfant plus âgé bénéficient d’autres facilités (soutien des collectivités en ce qui concerne la scolarité). Par analogie avec les naissances multiples, qui ne donnent droit qu’à une allocation de maternité, l’adoption simultanée de plusieurs enfants donne droit à une seule allocation.
L’adoption d’un enfant du conjoint ne donne pas droit aux prestations, que l’enfant soit celui de l’épouse ou de l’époux, celui de la partenaire enregistrée ou du partenaire enregistré ou celui de la personne menant de fait une vie de couple avec le parent adoptif.
Art. 16j Début du droit
Le début du droit à l’allocation est lié au moment où commence le congé d’adoption. Il peut donc avoir lieu au plus tôt le jour où l’enfant est accueilli dans la communauté domestique, si le congé est pris immédiatement à ce moment-là. Si le congé est pris plus tard (pendant l’année qui suit l’accueil), le droit à l’allocation naît à partir du premier jour de congé.
Art. 16k Fin de droit
Les deux semaines de congé d’adoption peuvent certes être prises durant une année, mais elles doivent l’être en bloc. De manière similaire, si la personne réduit seulement en partie son activité lucrative pendant le congé d’adoption, la durée du congé