Rapport explicatif
Consultation 2018/13: Iv.pa. 13.478 «Introduire des allocations en cas d'adoption d'un enfant» · 14 pages
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indemnisé n’est pas pour autant prolongée ; elle prend fin de toute façon après deux semaines.
Le droit à l’allocation de maternité prend automatiquement fin lorsque la mère reprend une activité lucrative. Mais comme le droit à l’allocation d’adoption ne présuppose pas une interruption complète de l’activité professionnelle (art. 16i, al. 1, let. d), la reprise partielle du travail ne signifie pas forcément non plus la suppression de l’indemnité journalière. Néanmoins, il suffit que l’activité lucrative reprenne pendant ces deux semaines à un taux tel que la réduction du taux d’occupation ne soit plus de 20 % au moins pour que le droit à la prestation prenne fin.
L’exemple suivant illustre le modèle de la commission : le père travaille à un taux de 100 %. Après l’adoption, il interrompt complètement son activité pour prendre une première semaine de congé. Il reprend le travail à 50 % la seconde semaine. Le droit à l’allocation ne s’éteint pas, mais l’allocation est réduite (art. 16l, al. 2). S’il reprend son activité professionnelle la seconde semaine à 100 ou à 90 %, le droit à l’allocation s’éteint.
Art. 16l Forme, montant et calcul de l’allocation
Comme les allocations pour perte de gain en cas de service ou de maternité, l’allocation d’adoption est versée sous la forme d’indemnités journalières.
Les dispositions régissant le montant et le calcul de l’allocation de maternité s’appliquent par analogie. Autrement dit, l’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le droit au congé.
Si l’ayant droit ne prend le congé d’adoption qu’à temps partiel, le montant de l’indemnité journalière versée équivaut à 80 % du salaire correspondant au taux d’occupation non travaillé. Exemple : l’ayant droit prend congé en réduisant de 60 % son taux d’occupation pendant deux semaines, ce qui occasionne une réduction de salaire de 60 %. L’indemnité journalière allouée représente 80 % de cette réduction. Est déterminant, pour mesurer la part de l’activité qui a été réduite, le taux d’occupation précédant immédiatement le début du congé.
Art. 16m Rapport avec les réglementations cantonales
Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, les cantons peuvent prévoir l’octroi d’une allocation d’adoption plus généreuse (art. 16h).
Art. 20, al. 1
Les dispositions relatives à la prescription et à la compensation sont de portée générale, raison pour laquelle elles doivent prendre place dans le titre IV Dispositions diverses.
Les dispositions régissant l’allocation de maternité peuvent s’appliquer par analogie : le droit aux allocations non versées s’éteint cinq ans après la fin du congé d’adoption.