Rapport explicatif

Consultation 2018/13: Iv.pa. 13.478 «Introduire des allocations en cas d'adoption d'un enfant» · 14 pages

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3.2 Modification d’autres actes

3.2.1 Code des obligations

Art. 329, titre marginal

Le titre marginal ad art. 329 CO doit être complété, puisque de nouvelles dispositions inhérentes au congé d’adoption viennent s’inscrire dans le code des obligations.

Art. 329b, al. 3

Lorsqu’une travailleuse prend un congé de maternité, ses vacances ne peuvent pas être diminuées. Ce principe s’applique aussi aux travailleuses et travailleurs qui bénéficient d’un congé d’adoption.

Art. 329g

Le congé d’adoption s’impose comme un complément à l’allocation d’adoption. Sans ce congé, les pères et mères adoptifs seraient soumis à l’obligation de travailler. Le congé d’adoption n’est accordé conformément au CO qu’à condition qu’il soit indemnisé par le régime des APG. Si le congé était accordé dans tous les cas d’adoption, l’adoption d’un enfant de plus de 4 ans ou celle de l’enfant du conjoint occasionnerait une perte de salaire, étant donné que (sauf dispositions contractuelles contraires) l’employeur n’est pas soumis à l’obligation de poursuivre le versement du salaire en cas de congé pour ce motif. En lieu et place d’un congé (interruption complète de l’activité lucrative), il est possible de simplement réduire son taux d’occupation. La durée pendant laquelle le taux d’occupation est réduit est de deux semaines, conformément à la LAPG, et le congé doit être pris pendant la première année d’accueil et en bloc.

Le congé d’adoption peut être perçu tant par la travailleuse que par le travailleur. Il peut être réparti entre les parents professionnellement actifs, mais il est exclu que tous deux le prennent simultanément. De même, la répartition du congé entre eux ne peut pas représenter plus d’un taux d’occupation de 100 %.

Art. 362, al. 1

Pour qu’il ne puisse y être dérogé au détriment de la travailleuse ou du travailleur, le nouvel art. 329g CO est placé dans le catalogue des dispositions impératives de l’art. 362, al. 1.