Rapport explicatif
Consultation 2018/13: Iv.pa. 13.478 «Introduire des allocations en cas d'adoption d'un enfant» · 14 pages
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il que le présent projet, en instaurant des mesures nationales en faveur des parents adoptifs, va dans le sens de ces textes.
Au niveau mondial, l’Organisation internationale du Travail a adopté en 2000 une Recommandation (n° 191) sur la protection de la maternité aux termes de laquelle, notamment, lorsque la législation et la pratique nationales prévoient l'adoption, les parents adoptifs devraient avoir accès au système de protection défini par la Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, en particulier pour ce qui est du congé, des prestations et de la protection de l'emploi (§10 (5)). La Convention (n° 183)17, ratifiée par la Suisse, prévoit notamment que le congé de maternité doit être d’une durée de quatorze semaines au moins, condition qui n’est pas réalisée par le présent projet pour ce qui est de l’adoption. Mais ceci ne pose pas de problème car la Recommandation (n° 191) est un instrument non contraignant.
6 Bases légales
6.1 Constitutionnalité
Les modifications de la LAPG pour l’introduction d’une assurance-maternité se fondent sur l’art. 116, al. 3 et 4, de la Constitution (Cst.)18. Cette disposition ne définit ni le genre ni l’ampleur de prestations d’assurance en cas de maternité, offrant ainsi au législateur une grande marge de manœuvre. Le mandat constitutionnel couvre dès lors un éventail étendu de prestations susceptibles d’être mises en œuvre, dont les prestations en cas d’adoption font partie.
S’agissant des modifications du code des obligations, elles reposent sur les art. 110, al. 1, let. a, et 122 Cst. L’art. 110, al. 1, let. a, confère à la Confédération une large compétence pour légiférer sur la protection des travailleurs, et l’art. 122 une compétence tout aussi étendue pour légiférer en matière de droit civil.
Toutes les modifications législatives proposées par la commission sont conformes à la Constitution.
6.2 Délégation de compétences législatives
Le projet ne prévoit aucune nouvelle norme de délégation pour édicter des dispositions d’ordonnance.
6.3 Forme de l’acte
L’acte prend la forme d’une loi fédérale ordinaire au sens de l’art. 164 Cst.
17 RS 0.822.728.3
18 RS 101