Rapport sur les résultats

Consultation 2018/13: Iv.pa. 13.478 «Introduire des allocations en cas d'adoption d'un enfant» · 16 pages

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SO suggère de prévoir également un congé de paternité de 14 jours dans le cadre du congé de maternité de 98 jours indemnisé par la LPGA ; il ne serait pas cohérent que cette souplesse en matière de perception des allocations ne soit prévue qu’en cas d’adoption. ZG avance aussi qu’en vue d’une égalité des droits, le père devrait pouvoir bénéficier d’un congé indemnisé ; autrement, le père biologique serait désavantagé par rapport au père adoptif.

GL et LU proposent une solution qui se veut plus économique, plus simple et aussi plus logique : introduire une allocation d’adoption dans la loi fédérale sur les allocations familiales. ZG estime aussi qu’il serait envisageable de prévoir un soutien des parents adoptifs dans le cadre de la loi sur les allocations familiales.

Associations de l’économie

L’USS incite fortement à examiner des modèles de congé parental qui accordent aussi aux pères et aux parents de même sexe un droit à un congé payé après la naissance ou l’adoption d’un enfant. La question d’un congé payé n’est pas résolue lorsqu’il s’agit de parents de même sexe.

Organes d’exécution, organisations et milieux intéressés

Selon la CCCC, une alternative nettement moins coûteuse et plus simple consisterait à introduire des allocations d’adoption obligatoires dans loi fédérale sur les allocations familiales.

La CDAS propose d’introduire un congé de paternité de 14 jours pour les pères pour éviter une inégalité de traitement des pères adoptifs et des pères biologiques. Selon PACH, il est urgent d’examiner des modèles de congé parental qui permettent aux pères et aux parents de même sexe de bénéficier d’un congé après un accouchement ou après une adoption.

5.6 Remarques sur d’autres aspects de la révision

Cantons

Plusieurs cantons (LU, SZ, GR, GL, BS, OW, ZG) constatent que, comparé aux faibles coûts générés par une allocation dont bénéficierait un petit nombre de personnes, le travail administratif serait (trop) important pour les organes d’exécution (et les employeurs). En effet, il faudra alors vérifier que les nombreuses conditions posées sont bien remplies : âge de l’enfant, moment de l’accueil, exercice préalable d’une activité lucrative et assujettissement préalable à l’assurance, preuve de l’interruption de l’exercice d’une activité professionnelle ou de la réduction du taux d’occupation au cours d’une année, enregistrement du revenu de la personne qui dépose la demande, compétence de la caisse de compensation, adaptation des systèmes informatiques, nécessité éventuelle de créer un registre central, coordination avec les congés d’adoption indemnisés selon le droit cantonal. Certains regrettent que le rapport explicatif ne chiffre pas les coûts uniques induits par une adaptation des systèmes informatiques des caisses de compensation. LU propose que l’on réfléchisse à des solutions permettant de réduire les charges administratives si l’allocation d’adoption est introduite dans la LAPG. GR, GL et VS suggèrent aussi d’envisager des alternatives. Il serait par exemple envisageable de verser les allocations de manière rétroactive (c.-à-d. une fois que le congé d’adoption a été pris dans son intégralité), lorsque toutes les informations requises sont disponibles. Une mesure encore plus simple consisterait à verser des forfaits qui seraient liés à l’aboutissement de la procédure d’adoption. GE et VD soulignent une mise en œuvre et une coordination complexes pour les organes d’application et les employeurs en raison des diverses variantes susceptibles d’être envisagées.