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Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 43 pages

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compte de paiement libellé à son nom, à concurrence de la somme des montants versés par le joueur. L'excédent est versé au Fonds de compensation AVS si l'exploitant est une maison de jeu, ou à des buts d'utilité publique s'il s'agit d'un exploitant de jeux de grande envergure.

Section 3 Exploitation de jeux de casino

Art. 51 Surveillance des maisons de jeu terrestres

La maison de jeu terrestre assure en tout temps la surveillance de la salle de jeu, en particulier des tables de jeu et des jeux d'argent automatisés, afin de prévenir ou détecter de manière précoce les agissements et opérations prohibés.

Art. 52 Mises maximales pour les jeux d'argent automatisés

(art. 6 al. 2 LJAr)

1La mise maximale pour les jeux d'argent automatisés dans les maisons de jeu terrestres bénéficiant d’une concession B est fixée à 25 francs par jeu.

2La mise maximale selon l'al. 1 ne s'applique pas aux jeux de table automatisés pour autant que le rythme de jeu reste comparable à celui d’un jeu de table réel.

Art. 53 Garantie du jackpot

1Toute maison de jeu qui exploite un système de jackpot garantit, avant la mise en exploitation de ce dernier, que le montant du jackpot pourra être payé ou versé au gagnant au plus tard 5 jours ouvrables après l'obtention du gain.

2La présente disposition s'applique également lorsque les systèmes de jackpot de diverses maisons de jeu sont interconnectés.

3Le montant du gain doit être payé par la maison de jeu dans laquelle le jackpot a été déclenché.

Art. 54 Contrôle d'identité à l'entrée de la maison de jeu terrestre

(art. 54 LJAr)

1Avant de laisser entrer une personne, la maison de jeu terrestre s'assure de son identité en lui demandant de produire une pièce de légitimation officielle valable. Elle vérifie si la personne concernée n’est pas frappée d’une interdiction de jeu au sens de l'art. 52 LJAr.

2La CFMJ peut autoriser d'autres moyens d'identification, à condition que ceux-ci permettent une identification formelle de la personne.

Art. 55 Système de vidéo-surveillance

1Chaque maison de jeu terrestre s’équipe d’un système de vidéo-surveillance et en assure la bonne marche.