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Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 43 pages

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d. la surveillance des joueurs et la mise en œuvre des mesures de protection sociale et des devoirs de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

3Le requérant peut confier en partie à ses distributeurs les tâches mentionnées à l'al. 2, let. c et d, à condition d'exercer lui-même la surveillance. S’il n'accomplit pas une tâche lui-même, il garantit le respect des obligations légales.

4Lorsque le requérant n'accomplit pas une tâche lui-même, il garantit le respect des obligations légales.

5Le requérant désireux d’exploiter des loteries ou des paris sportifs fournit à l'autorité qui délivre les autorisations une liste des intérêts que représente chacun des membres du conseil d'administration et de la direction.

6Le requérant désireux d’exploiter des paris sportifs fournit en plus de la liste prévue à l’al. 5 les éventuels contrats de partenariat conclus avec des personnes physiques ou morales qui organisent des courses hippiques ou d'autres compétitions ou manifestations sportives ou y participent.

Art. 24 Gestion irréprochable

(art. 22, al. 1, let. f, LJAr)

1L'exigence de la garantie d'une gestion irréprochable est notamment remplie lorsque la requérante:

a. se comporte de manière conforme au droit;

b. respecte les principes de la bonne gouvernance d'entreprise et

c. est en bonne santé économique.

2L'autorité intercantonale examine notamment:

a. l'organisation de la requérante;

b. ses relations d'affaires;

c. sa situation économique et financière.

3Elle tient compte de la situation des personnes morales concernées et des personnes physiques membres de leur direction, de leurs organes et de leur personnel.

4La requérante s'assure que ses principaux partenaires commerciaux offrent la garantie d'une gestion irréprochable et conserve les documents qui l'attestent.

Art. 25 Rapport approprié entre les frais d'exploitation et les moyens affectés

aux buts d'utilité publique

(art. 22, al. 1, let. i, LJAr)

1Le requérant désireux de proposer des loteries ou des paris sportifs fournit à l'autorité intercantonale un document synoptique établissant le rapport entre les frais d'exploitation et les moyens affectés aux buts d'utilité publique.

2Les frais de publicité et autres mesures de communication à des fins de marketing ainsi que les salaires sont présentés séparément et en détail.