Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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d’instance (art. 78 ss CPC) et permet d’obtenir directement, dans le cadre de la procédure principale, une décision sur les prétentions que l’appelant en cause fait valoir contre l’appelé85.
L’expérience a révélé que cet instrument procédural reste encore peu ou pas utilisé. Le Conseil fédéral estime dès lors qu’il est important d’améliorer l’efficacité de l’appel en cause (cf. également les explications relatives à l’art. 82, al. 1, 3e phrase, AP-CPC ci-dessous).
Le Conseil fédéral propose que les dispositions relatives aux conditions et à l’admissibilité de l’appel en cause soient clarifiées à l’art. 81, al. 1, CPC. Il s’agit de résumer le contenu des actuels al. 1 et 3 dans un nouvel al. 1 et de compléter la disposition par les conditions dégagées par la doctrine et la jurisprudence, qui seront présentées de manière structurée dans une énumération:
– La phrase introductive précisera que l’appel en cause est ouvert pour faire valoir des prétentions que l’appelant en cause estime avoir, pour le cas où il succomberait dans la procédure principale; dès lors, la possibilité d’introduire un appel en cause portant sur une action en constat négatif ressortira clairement de la loi86.
– Une nouvelle let. a règlera la condition de la connexité, qui prévaut déjà sous le droit en vigueur87, comme le prévoyait déjà l’avant-projet relatif au CPC. Elle met aussi en évidence qu’outre l’hypothèse d’une prétention récursoire, d’autres cas de garantie et d’indemnisation sont envisageables.
– La let. b énoncera que le tribunal doit être compétent à raison de la matière aussi bien pour l’action principale que pour celle faisant l’objet de l’appel en cause. Cette condition, qui résulte déjà du droit en vigueur88 ressortira directement de la loi; cette modification n’engendre aucun changement matériel.
– Une nouvelle let. c règlera l’admissibilité du point de vue de la procédure, qui est actuellement réglée à l’al. 3. À la différence du droit en vigueur, la loi exprimera clairement que l’appel en cause est (exclusivement) admissible en procédure ordinaire; l’appel en cause sera donc exclu, comme sous le droit en vigueur, en procédure simplifiée et en procédure sommaire, parce qu’il ne faut pas compliquer et prolonger ces procédures89.
Alors que le droit en vigueur exige au moins implicitement que la prétention faisant l’objet de l’appel en cause relève de la procédure ordinaire90, celui-ci sera désormais admis aussi lorsque cette cause relèverait de la procédure simplifiée uniquement en raison de sa valeur litigieuse (jusqu’à
85 Cf. message sur le CPC, FF 2006 6841, 6896 ss.
86 Cf. déjà à ce propos NINA J. FREI, Die Interventions- und Gewährleistungsklagen im Schweizer Zivilprozess, thèse de doctorat Zurich 2004, p. 114 s.
87 Cf. message sur le CPC, FF 2006 6841, 7284 s., ATF 139 III 67 consid. 2.4.3 et TARKAN GÖKSU, art. 81 no 9, in: DIKE ZPO, 2e éd., Zurich 2016.
88 ATF 139 III 67 consid. 2.4.3
89 Cf. parmi d’autres, à ce propos, le message sur le CPC, FF 2006 6841, 6898.
90 ATF 139 III 67 consid. 2.4.2; cf. également DANIEL SCHWANDER, art. 81 N 26 ss, in: ZK ZPO, 3e éd., Zurich 2016.