Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

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30 000 francs, cf. art. 243, al. 1, CPC). Le champ d’application de l’appel en cause sera légèrement élargi; cela dit, il n’existe pas d’intérêt juridique digne de protection de l’appelé qui s’opposerait à l’invocation, dans le cadre de la procédure principale, de prétentions récursoires, ou de prétentions en garantie ou en indemnisation par le biais de l’appel en cause.

L’actuel al. 2 est repris sans modification; les appels en cause en chaîne sont exclus afin d’éviter une complexification des procédures et des retards excessifs. Le contenu de l’actuel al. 3 est repris dans l’al. 1; cette disposition peut donc être abrogée.

Art. 82, al. 1, 3e phrase

Cette disposition règle la procédure d’appel en cause. Celle-ci sera complétée par rapport au droit actuel sur un point essentiel: selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conclusions d’un appel en cause doivent en principe être chiffrées d’emblée et elles ne doivent pas être subordonnées à l’issue de la procédure principale. Exceptionnellement, elles n’ont pas à être chiffrées lorsque les conditions d’une action non chiffrées posées à l’art. 85 CPC sont remplies91.

En raison de cette situation juridique, il se peut que l’appelant en cause chiffre ses conclusions en donnant un montant trop élevé ou trop bas, ce qui nuit à l’attrait de cet instrument par rapport à la dénonciation d’instance prévue à l’art. 78 CPC, car l’appelant en cause prend le risque d’être condamné aux frais de l’appel en cause. Pour cette raison, une nouvelle 3e phrase à l’al. 1 modifiera le droit en vigueur en précisant que les conclusions de l’appel en cause ne doivent pas être chiffrées si elles tendent à la prestation que le dénonçant serait lui-même condamné à fournir dans la procédure principale. En plus des cas de figure prévus à l’art. 85 CPC, il faut autoriser l’appelant en cause à ne pas chiffrer ses conclusions lorsque l’appel en cause concerne une prétention récursoire et que l’appelant en cause ne peut pas encore savoir à quel montant il risque d’être condamné dans le procès principal.

Art. 89, al. 1, 2, let. c et d, et 3

Dans le cadre d’une action des organisations, un demandeur constitué en « organisation » agit dans l’intérêt collectif d’un groupe de personnes déterminé et fait valoir en son nom une prétention déterminée contre un défendeur92. D’après le droit en vigueur, les associations et autres organisations peuvent, à certaines conditions très précises, faire valoir une atteinte aux droits de personnalité des membres d’un groupe de personnes défini et exiger d’interdire cette atteinte, de la faire cesser ou d’en constater le caractère illicite93. L’art. 89 CPC codifie l’ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, après qu’une règle généralisée et uniforme pour tout le droit privé

91 ATF 142 III 102 consid. 3 à 6; cf. à ce propos MELANIE LEHMANN, Die Bezifferung der Streitverkündungsklage, Jusletter du 30 mai 2016.

92 Cf. rapport du Conseil fédéral de juillet 2013 « Exercice collectif des droits en Suisse: état des lieux et perspectives», p. 22 s.

93 Cf. pour plus de détails ALEXANDER BRUNNER, art. 89 N 7 ss, in: DIKE ZPO, 2e éd., Zurich 2016; ALEXANDER J. MARKUS, art. 89 N 6 ss, in: BK ZPO, Berne 2012.