Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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(= renonciation à la limitation aux atteintes à la personnalité, voir art. 79 AP-CPC) a été rejetée dans le cadre de la procédure de consultation94. Il existe toujours des règles spéciales prévoyant une action des organisations dans différents domaines (p. ex. art. 7 de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité [LEg]95, art. 10, al. 2, en relation avec l’art. 9 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [LCD]96, art. 9, al. 3, let. a, de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés [LHand]97 etc.), qui sont réservées en vertu de l’art. 89, al. 3, CPC.
Depuis l’entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, aucune action des organisations au sens de l’art. 89 CPC n’a été introduite (voir en détail ch. 1.2.2 ci-dessus). Jusqu’à présent, l’art. 89 CPC est resté lettre morte et cet instrument juridique ne fonctionne pas à l’heure actuelle. Comme le Conseil fédéral l’expliquait déjà en 201398, cela découle des motifs suivants:
– Le cadre de l’action des organisations est limité à l’invocation d’atteintes à la personnalité (à l’exception des actions prévues par des lois spéciales), ce qui exclut son application à des domaines importants de l’activité économique quotidienne, comme les prétentions de droit du travail ou du bail ou le droit des marchés financiers et des capitaux.
– Il est impossible de faire valoir des prétentions pécuniaires (dommages et intérêts, tort moral, remise du gain), et l’invocation de dommages collectifs et de dommages dispersés est donc exclue de fait.
– La démarche consistant à introduire parallèlement une action des organisations et des actions individuelles est peu attrayante, car l’action des organisations produit des effets insuffisants par rapport aux procédures individuelles (p. ex. en ce qui concerne la prescription) et elle s’accompagne de risques liés aux frais de procédure et de difficultés de financement (p. ex. aussi le financement de procès par des tiers);
– Le droit d’action des organisations est réglé de manière trop restrictive et la relation avec les actions des organisations prévues par des lois spéciales est parfois peu claire.
En particulier, l’action des organisations ne permet pas, sous le droit actuel, de faire valoir des dommages dispersés, alors qu’elle semble justement être l’instrument adéquat, au sein de l’ordre juridique suisse, pour invoquer collectivement ce type de dommages (cf. à ce propos 1.3.3 ci-dessus).
Pour ces raisons, l’actuel art. 89 CPC est révisé comme suit et complété par un nouvel art. 89a.
– Les conditions auxquelles une association ou une autre organisation est qualifiée pour agir sont revues et la limitation à l’invocation des atteintes à la
94 Message sur le CPC, FF 2006 6841, 6902.
95 RS 151.1
96 RS 241
97 RS 151.3
98 Cf. rapport du Conseil fédéral de juillet 2013 « Exercice collectif des droits en Suisse: état des lieux et perspectives », p. 25 ss.