Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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personnalité est supprimée, ce qui ouvre l’action des organisations à tout le droit privé (art. 89, al. 1, AP-CPC).
– Les associations et autres organisations seront autorisées à faire valoir, en leur nom, les prétentions pécuniaires des membres du groupe de personnes concerné, si elles y sont aptes (Prozessstandschaft; art. 89, al. 2, let. d, et 89a AP-CPC).
– La prescription touchant les prétentions individuelles est interrompue par l’introduction d’une action des organisations (art. 135, ch. 3, AP-CO; cf. également ch. 2.2.3 ci-dessous);
– La réserve, peu claire, de l’art. 89, al. 3, CPC en faveur des actions d’organisations prévues par des lois spéciales est supprimée au profit de l’unification de toutes les actions d’organisations du droit privé, et les dispositions en vigueur dans les autres lois sont modifiées en conséquence (cf. également ch. 2.2 ci-dessous sur les modifications dans les autres lois fédérales).
Conditions de l’action des organisations (al. 1)
Selon le droit en vigueur, les associations et autres organisations d’importance nationale ou régionale dont les statuts les habilitent à défendre les intérêts d’un groupe déterminé de personnes peuvent agir en leur propre nom pour faire valoir une atteinte à la personnalité des membres de ce groupe de personnes (art. 89, al. 1, CPC). L’organisation agit en son propre nom pour faire valoir ses propres droits99. D’après la proposition du Conseil fédéral, l’action des organisations sera admissible pour toutes les violations actuelles ou imminentes subies par un groupe de personnes déterminé (al. 1, phrase introductive) et ouverte aux organisations en général, donc en particulier aux associations, réalisant les trois conditions suivantes: elles ont un but non lucratif (let. a), leurs statuts les habilitent à défendre les intérêts de ce groupe de personnes (let. b) et elles sont aptes à défendre ces intérêts (let. c). En ce qui concerne les actions d’organisations qui resteront réglées dans des lois spéciales (p. ex. art. 9 LEg100 et art. 56 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques [LPM]101), ces conditions devront être interprétées à la lumière du droit en vigueur et de la pratique actuelle: les organisations et associations qui ont déjà la qualité pour agir sous le droit actuel en disposeront également sous le nouveau droit.
Atteinte actuelle ou imminente aux droits des membres d’un groupe de personnes (phrase introductive de l’al. 1)
Le fait que l’action des organisations ne permette de faire valoir que des atteintes à la personnalité l’a privée de toute portée, car même s’il est admis que la notion d’atteinte à la personnalité doit être interprétée largement102, elle est exclue dans de
99 ALEXANDER BRUNNER, art. 89 no 8, in: DIKE ZPO, 2e éd., Zurich 2016
100 RS 151.3
101 RS 232.11
102 Cf. PHILIPP WEBER, art. 89 no 7a, in: KUKO ZPO, 2e éd., Bâle 2014.