Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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nombreux domaines où l’exercice collectif des droits est important. Cette limitation sera par conséquent supprimée.
À l’avenir, toutes les atteintes actuelles ou imminentes aux droits des membres d’un groupe de personnes déterminé pourront faire l’objet d’une action des organisations; ceci permettra d’ouvrir la voie de l’action des organisations pour des atteintes à d’autres droits que ceux de la personnalité, en particulier dans le contexte d’actes juridiques passés en matière de commerce et de services. Cette possibilité concerne avant tout les cas typiques de dommages collectifs, qui peuvent être causés à tout un groupe de personnes par un acte illicite au sens de l’art. 41 CO, mais aussi par la violation d’un contrat. On peut citer par exemple le cas où des séries entières de produits défectueux ont été vendues à un groupe de personnes déterminé, de même que les pratiques cartellaires ou déloyales d’entreprises face à des consommateurs.
Organisations sans but lucratif (let. a)
La loi parlera d’« organisations » et citera la forme juridique la plus importante, l’association, à titre exemplatif. Le Conseil fédéral propose par ailleurs de supprimer la condition de l’« importance nationale ou régionale » pour l’action des organisations en général (voir toutefois art. 89a, al. 1, let. d, ch. 1, AP-CPC pour l’action en réparation des organisations). Cette exigence est peu claire pour la pratique, par exemple en ce qui concerne les organisations internationales ou au contraire locales103. Pour prévenir les abus et le détournement de l’action des organisations à d’autres fins, il faudra, pour reconnaître aux organisations la qualité pour agir, qu’elles poursuivent un but non lucratif, c’est-à-dire que leur activité statutaire ne vise pas la réalisation d’un bénéfice. Dès lors, les sociétés et les entreprises commerciales resteront exclues de l’action des organisations; les organisations ayant pour but de protéger de telles entreprises ou personnes ou de représenter leurs intérêts pourront en revanche avoir la qualité pour agir. Les organisations commerciales à proprement parler ne devraient pas pouvoir se servir de l’action des organisations, car cela entrerait en contradiction avec la forme suisse de cette action représentative et soulèverait aussi des problèmes principal-agent. Ce sont donc principalement les associations au sens des art. 60 ss du code civil [CC]104 ainsi que les fondations au sens des art. 80 ss CC qui entrent en considération.
But statutaire de défense des intérêts du groupe de personnes visé (let. b)
Comme sous le droit en vigueur, une organisation n’a la qualité pour agir que si ses statuts l’habilitent à défendre les intérêts d’un groupe de personnes défini, dont les droits menacés ou violés forment justement l’objet de l’action. Par rapport au droit en vigueur, le texte allemand se réfère également au terme Satzung (acte constitutif), car les fondations entrent également en ligne de compte comme organisations demanderesses. En raison de cette condition, les groupements purement informels ou les communautés d’intérêts sous la forme de sociétés simples continueront à être
103 Voir ALEXANDER R. MARKUS, art. 89 no 8, in: BK ZPO, Berne 2012; ALEXANDER BRUNNER, art. 89 no 10, in: DIKE-ZPO, 2e éd., Zurich 2016.
104 RS 210