Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

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exclus. À l’inverse, il ne faut pas empêcher d’office la fondation ou la constitution, en conformité avec la loi, d’associations ou de fondations dont le but est de faire valoir, par le biais de l’action des organisations, les droits menacés ou atteints d’un groupe de personnes déterminé105; elles devront cependant être aptes à défendre les intérêts du groupe de personnes (voir let. c et art. 89a, al. 1, let. d, AP-CPC).

Aptitude à défendre les intérêts du groupe de personnes (let. c)

Le Conseil fédéral propose d’inscrire explicitement une condition supplémentaire à la qualité pour agir, sous la forme de l’aptitude de l’organisation demanderesse à défendre les intérêts du groupe de personnes. La demanderesse devra donc disposer des connaissances techniques, mais aussi des moyens organisationnels et financiers objectivement nécessaires pour défendre, de manière équitable et adaptée, les intérêts du groupe de personnes concernées. Cette condition est comparable avec des conditions semblables auxquelles certains ordres juridiques étrangers ont soumis leurs actions représentatives106, et avec les dispositions de droit administratif régissant le droit de recours des organisations (voir par ex. l’art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage107 ou l’art. 55 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement108). Ceci permettra de garantir explicitement qu’une action des organisations ne sera pas intentée par une association disposant de moyens insuffisants, incompétente ou dépassée par l’enjeu de la défense des intérêts collectifs, ce qui aurait un impact négatif prévisible pour les membres du groupe de personnes, voire pour le défendeur. Le juge devra examiner l’aptitude de l’organisation demanderesse dans le cas d’espèce, en tenant compte de toutes les circonstances et de l’objet de l’action que cette dernière entend introduire. De plus, l’action en réparation des organisations sera soumise à des conditions spécifiques en matière d’aptitude à faire valoir les prétentions concernées (voir le commentaire de l’art. 89a, al. 1, let. d, AP-CPC).

Action en interdiction, en cessation, en constatation ou en réparation (al. 2, let. c et d)

Sous le droit en vigueur, les associations ou autres organisations demanderesses peuvent tout d’abord prendre des conclusions visant l’atteinte aux droits en ellemême. Ce point demeurera inchangé. Il est également toujours possible de faire constater par voie d’action le caractère illicite d’une atteinte; la let. c précisera à cet égard qu’il doit y avoir un intérêt digne de protection, comme l’exigent aussi la

105 Le message sur le CPC, FF 2006 6841, 6901, soutenait que l’action des organisations devait être exclue pour les groupements constitués spécialement pour l’occasion. Aujourd’hui, les critiques émises dans le cadre des travaux préparatoires du CPC à l’égard des groupements constitués spécifiquement en vue d’une action des organisations n’apparaissent plus déterminantes.

106 Cf. p. ex. le § 3 de la Unterlassungsklagengesetz en Allemagne ou encore l’art. XVII.36 ch. 2 du code de droit économique belge pour l’action en réparation collective de droit belge.

107 RS 451

108 RS 814.01