Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 41Fedlex · Rapport explicatif
doctrine majoritaire et la jurisprudence pour l’action en constatation générale au sens de l’art. 88 CPC109. Cette formulation est plus précise que le texte en vigueur, car un intérêt à la constatation peut exister même si l’entrave causée par l’atteinte a disparu.
Une nouvelle let. d prévoira la possibilité de demander, par le biais de l’action des organisations, en plus des types d’actions susmentionnés, la réparation d’une atteinte, donc d’agir en dommages et intérêts ou en remise du gain ou éventuellement aussi en remise de l’enrichissement illégitime. La réglementation correspondante est introduite dans un nouvel art. 89a AP-CPC, auquel la let. d renvoie.
Art. 89a Action en réparation des organisations
D’après le droit en vigueur, toute demande condamnatoire ayant pour objet une réparation appréciable en argent est exclue dans le contexte de l’action des organisations; celle-ci ne permet de faire valoir ni des dommages-intérêts, ni un tort moral; les actions en remise du gain sont également exclues110. L’action des organisations ne permet donc pas de faire valoir collectivement des dommages collectifs, alors même que l’invocation de prétentions en réparation n’est pas inconciliable avec les principes traditionnels de la procédure civile111. Par le passé, le Conseil fédéral a déjà jugé les actions condamnatoires des associations comme un moyen digne d’être étudié pour l’invocation collective de droits112.
L’action des organisations permettra d’introduire une « action en réparation des organisations » en plus des types d’action existants. À la différence de l’art. 89 CPC (où l’organisation fait valoir un droit propre, cf. les explications ci-dessus) l’organisation – en particulier l’association – demanderesse au sens de l’art. 89, al. 1, AP-CPC disposera de la qualité pour invoquer en son nom les droits des personnes dont les intérêts sont défendus par l’organisation (Prozessstandschaft): c’est elle qui sera partie au procès et qui mènera celui-ci; elle fera valoir en son propre nom les prétentions pécuniaires qui appartiennent matériellement aux membres individuels du groupe de personnes dont elle défend les intérêts. Pour cette raison, cette action pour les droits d’autrui nécessitera l’autorisation de chaque membre concerné du groupe de personnes. Etant donné l’importance de ce type d’action en réparation, l’organisation demanderesse devra en outre satisfaire à un critère spécifique d’aptitude à faire valoir ces droits (voir art. 89a, al. 1, let. d, AP-CPC).
109 Cf. parmi d’autres ATF 141 III 68 consid. 2 et les références. citées ainsi que PAUL OBERHAMMER, art. 88 N 9 ss, in: KUKO ZPO, 2e éd., Bâle 2014.
110 Cf. PHILIPP WEBER, art. 89 no 20, in: KUKO ZPO, 2e éd., Bâle 2014.
111 Rapport du Conseil fédéral de juillet 2013 « Exercice collectif des droits en Suisse: état des lieux et perspectives », p. 27 s.
112 Cf. réponse du Conseil fédéral du 17 février 2016 à l’interpellation Birrer-Heimo 15.4171, « Exercice collectif des droits. Mise en œuvre des mesures promises »; Rapport du Conseil fédéral de juillet 2013 « Exercice collectif des droits en Suisse: état des lieux et perspectives », p. 28, 56.