Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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Conditions de recevabilité de l’action en réparation des organisations (al. 1)
L’action en réparation des organisations ne sera recevable qu’aux conditions restrictives suivantes, qui devront être en principe examinées d’office par le tribunal compétent en tant que conditions de recevabilité spéciales au sens de l’art. 59 CPC, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.
– Selon l’al. 1, phrase introductive, l’action en réparation des organisations permettra de faire valoir des prétentions au versement de dommages-intérêts ou à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires. Cette disposition s’inspire de l’art. 28a, al. 3, CC pour les prétentions en réparation extracontractuelles; il sera toutefois aussi possible d’invoquer des prétentions en réparation contractuelles ou fondées sur un enrichissement illégitime.
L’invocation de prétentions en réparation du tort moral fondées sur les art. 47 et 49 CO113 restera exclue à l’avenir, bien que celles-ci soient également des prétentions réparatrices et pécuniaires. En tant qu’indemnité appréciable en argent pour un tort moral, ces indemnités doivent parvenir aussi directement et exclusivement que possible à l’ayant droit; pour cette raison, leur invocation par un tiers, par le biais de l’action des organisations, doit être exclue, même si les prétentions en réparation du tort moral sont cessibles et peuvent être héritées.
– Selon la let. a, les actions en réparation des organisations ne seront recevables que si les membres d’un groupe de personnes déterminé, dont les intérêts sont représentés par l’organisation demanderesse conformément à l’art. 89, al. 1, AP-CPC, ont droit à une réparation. Le fondement de droit matériel de ces prétentions pécuniaires relève du droit (privé) applicable et non de l’art. 89 AP-CPC. Cette disposition ne fonde dès lors pas de nouveaux droits ou créances de droit matériel. Une organisation ne pourra faire valoir des droits par le biais de l’action en réparation des organisations que si les membres du groupe sont titulaires de tels droits. Le calcul de l’indemnité obéira aux règles générales, en particulier à l’art. 42, al. 2, CO, selon lequel le juge détermine équitablement le montant du dommage en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi.
– La qualité de l’organisation demanderesse pour faire valoir les prétentions pécuniaires des personnes concernées (Prozessstandschaft) ne se justifie que dans la mesure où elles profitent d’un éventuel gain résultant de la déduction en justice de leurs droits. Pour cette raison, la let. b prévoit que l’essentiel du gain éventuel résultant de l’invocation par une organisation de ces prétentions doit revenir au groupe de personnes en faveur duquel l’organisation demanderesse s’engage ou être utilisé exclusivement par l’organisation dans l’intérêt de ce groupe de personnes.
113 RS 220