Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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La part du gain du procès que l’organisation demanderesse doit reverser aux membres concernés en tant qu’ayants droit n’est pas fixée dans la loi, car il faut tenir compte des circonstances de chaque cas particulier, en particulier en ce qui concerne la nature de l’atteinte, le montant des prétentions et le gain réalisé, mais aussi l’organisation et la structure de l’organisation demanderesse ainsi que les coûts de la conduite du procès. Selon la loi, il devra s’agir d’une part prépondérante du gain brut du procès.
La participation des membres concernés du groupe de personnes au produit de l’action pourra aussi résulter du fait que l’éventuel gain du procès est utilisé par l’organisation exclusivement dans l’intérêt de ce groupe de personnes. On peut imaginer par exemple qu’une organisation de patients agissant dans l’intérêt de ses membres utilise le gain du procès pour financer d’autres activités spécifiques, notamment pour financer des actions d’organisations identiques ou similaires.
– Pour des motifs de principe liés à l’autonomie privée et à la liberté de disposition, la let. c fixe comme condition à l’action en réparation des organisations que celles-ci aient été habilitées, par les membres concernés du groupe de personnes, à faire valoir en leur nom leurs prétentions en réparation.
L’action en réparation des organisations ne sera donc recevable que si le membre concerné consent à l’action en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte – en principe avant l’introduction de l’action. Sur la base d’un tel consentement explicite d’un membre à l’invocation de ses droits par l’organisation demanderesse, celleci sera habilitée à faire valoir des prétentions en réparation; ce faisant, l’organisation demanderesse devra démontrer qu’elle a obtenu le consentement des membres individuels concernés du groupe de personnes. La déclaration de consentement devra aussi donner des indications sur l’utilisation d’un éventuel gain du procès par l’association ou l’organisation demanderesse.
Il en résultera une action représentative basée sur une déclaration d’adhésion (opt in) des membres du groupe de personnes. Par rapport au droit en vigueur et à la possibilité de céder les prétentions en réparation des lésés à une association ou à une autre organisation en vue de leur invocation en justice par le biais d’un cumul objectif (art. 90 CPC), l’invocation collective des prétentions par le biais de l’action des organisations est plus simple: aucune cession de créance selon les art. 164 ss CO ne sera nécessaire; il suffira d’apporter la preuve que les membres concernés, qui restent titulaires des créances, ont consenti à l’action. L’invocation collective de dommages collectifs, dans lesquels les personnes concernées subissent individuellement des atteintes importantes114, s’en trouvera facilitée, voire rendue enfin praticable.
114 Cf., sur la notion de dommage collectif, ch. 1.3.3 ci-dessus ainsi que pour plus de détails le rapport du Conseil fédéral « Exercice collectif des droits en Suisse: état des lieux et perspectives » de juillet 2013, p. 10.