Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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Vu ces facilitations, le Conseil fédéral estime que grâce à ce mécanisme, il sera possible (ou plus facile) d’agir collectivement dans des cas de dommages dispersés d’un montant limité qu’il n’est guère sensé aujourd’hui d’invoquer par le biais d’actions individuelles, ne serait-ce que pour des motifs d’économie de procédure. Pour des raisons de principe, le Conseil fédéral se distancie donc des propositions plus ambitieuses avancées notamment par des experts et préconisant, afin de surmonter l’apathie rationnelle des lésés, une présomption de consentement des personnes concernées dont la prétention ne dépasse pas quelques centaines de francs, sauf déclaration contraire de leur part.
– Selon la let. d, l’action en réparation des organisations proposée par le Conseil fédéral ne sera recevable qu’à condition que l’organisation demanderesse soit apte à faire valoir les prétentions en réparation, étant donné l’importance que cette action revêt non seulement pour les personnes concernées mais aussi pour le défendeur. Comme en matière de droit de recours des organisations, la légitimation active pour faire valoir des prétentions à réparation aura pour condition un certain degré de représentativité et d’expertise, dans le domaine concerné, de l’organisation. Cela permettra de faire valoir collectivement des droits en une seule procédure, de manière uniforme et aussi complète que possible. Il n’est pas souhaitable que des organisations locales ou constituées spécifiquement en vue de l’action sans qu’elles disposent de l’expertise nécessaire traitent des cas de dommage collectif d’envergure nationale voire internationale. Le tribunal devra donc examiner l’aptitude de l’organisation demanderesse au vu de l’ensemble des circonstances, et en particulier de l’atteinte incriminée, de ses conséquences et des réparations demandées.
La loi concrétise cette exigence de représentativité et d’expertise en nommant deux éléments exemplatifs. Selon le ch. 1, les organisations qui sont actives au niveau national ou d’importance nationale devront être considérées comme aptes. Cette condition se rapproche de celles qui régissent le droit de recours des organisations et de la teneur actuelle de l’art. 89, al. 1, CPC ; à la différence de ce qui se passe pour l’art. 89, al. 1, AP-CPC, (voir le commentaire de cette disposition supra), ce critère continuera de s’appliquer pour ce qui est des actions en réparation. Ce sont essentiellement des organisations d’envergure nationale ou du moins suprarégionale qui seront aptes à défendre les intérêts des personnes concernées dans le cadre d’une action en réparation des organisations. Selon le ch. 2, une organisation sera aussi apte à défendre leurs intérêts si elle a plusieurs années d’expérience dans le domaine du droit concerné ; ce critère s’inspire lui aussi d’une condition connue en droit administratif (« droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts »). On pourra cependant aussi présumer que l’organisation demanderesse a l’expertise nécessaire si la majorité des personnes qui, à sa connaissance, sont concernées l’a habilitée à agir au sens de la let. c. Qu’une majorité des personnes concernées confie le soin d’agir dans leur intérêt à une organisation non seulement atteste la qualification de cette dernière mais garantit l’effet collectif désiré de l’action en réparation des organisations.