Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 45Fedlex · Rapport explicatif
Obligations d’information et de publication (al. 2)
En raison de son caractère collectif, l’action en réparation des organisations produira des effets juridiques directement dans la sphère des membres du groupe de personnes dont les intérêts sont déduits en justice par l’organisation. Ce fait justifie que les membres individuels du groupe de personnes soient informés de l’existence d’une action en réparation des organisations. Par ailleurs, pour que le consentement au sens de l’al. 2, let. a, puisse être exprimé, il faudra nécessairement que les personnes concernées soient informées de l’action en réparation des organisations.
Selon l’al. 2, l’organisation agissant selon l’art. 89a AP-CPC devra assurer l’information et la publicité après l’introduction de son action comme suit:
– Tous les membres du groupe de personnes qui, à la connaissance de l’organisation, sont concernés devront être directement informés; il faudra également informer le public de la demande en réparation. Selon le texte de la disposition, cette information devra être fournie de manière appropriée. Outre les moyens traditionnels, soit un courrier adressé aux personnes concernées ainsi que des communiqués de presse ou des annonces, cette diffusion pourra aussi passer par les technologies de communication modernes.
– L’information devra contenir les éléments permettant à une personne d’apprécier si elle est concernée par la demande et si, le cas échéant, elle veut habiliter l’organisation demanderesse à agir pour elle.
– Dans les cas relevant de l’art. 89a, al. 2, let. b, AP-CPC, l’information sur l’action en réparation des organisations devra mentionner la possibilité de quitter le groupe de personnes concernées conformément à l’al. 4 et indiquer les modalités d’une sortie.
– Une exception à ce devoir d’information sera prévue dans les cas où tous les membres du groupe ont autorisé l’organisation demanderesse à agir. Dans ces cas plutôt atypiques, l’information et la publication ne seront pas nécessaires.
Relation avec des actions pendantes des membres du groupe de personnes (al. 3)
Il pourra arriver que des membres du groupe de personnes aient déjà fait valoir leur prétention en réparation par le biais d’une demande individuelle. Certes, les procédures individuelles pourront en principe être menées, continuées et conclues indépendamment de l’action en réparation des organisations. On peut aussi imaginer que la cause soit suspendue en vertu de l’art. 125 CPC ou éventuellement transmise au tribunal chargé de l’action des organisations en vertu de l’art. 127 CPC. Une meilleure coordination sera toutefois nécessaire dans de nombreux cas.
Selon cette disposition, les personnes concernées qui ont déjà agi à titre individuel pourront déclarer qu’ils retirent leur demande pour se joindre à l’action en réparation des organisations, tout en habilitant l’organisation à les représenter; cette déclaration serait similaire au désistement sous réserve d’un nouveau dépôt («Rückzug angebrachtermassen »). Sans une telle disposition, ils ne pourraient plus se rallier à une action en réparation des organisations ultérieure, car un désistement d’action s’accompagne en principe de l’autorité de la chose jugée, ce qui exclut un nouveau