Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

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le groupe, l’effet collectif de la transaction est remis en cause, du moins du point de vue des parties à la transaction de groupe. Il peut également être dans l’intérêt des organisations de renoncer à la transaction de groupe lorsque le nombre de départ atteint une certaine proportion: cela peut indiquer que la transaction de groupe ne satisfait pas les personnes concernées et que celles-ci ne se sentent pas représentées de manière appropriée.

La disposition fixe que, lorsque la transaction de groupe le prévoit, toute partie peut révoquer la transaction approuvée par le tribunal auprès de ce dernier si le nombre de personnes qui quittent le groupe atteint la proportion définie par la transaction (al. 1). Le Conseil fédéral renonce délibérément à fixer cette proportion dans la loi et préfère laisser cette possibilité aux parties. La proportion prévue par la transaction est également soumise à l’approbation du tribunal.

Si les parties ont convenu de cette possibilité de révocation, le délai pour déclarer la révocation au tribunal est de 30 jours suivant le terme du délai de départ. Il faut que la proportion convenue de personnes concernées quittent le groupe (al. 2).

La partie qui révoque la transaction doit en informer non seulement le tribunal mais aussi toutes les personnes qui, à sa connaissance, sont concernées par la transaction de groupe au sens de l’art. 352c, al. 2, let. c, AP-CPC (al. 3). La révocation rétablit la situation juridique des personnes concernées antérieure à la transaction de groupe ou à son approbation.

Art. 352i Voies de recours

Eu égard aux particularités de la transaction de groupe et de la procédure d’approbation, les voies de recours doivent être réglées de manière spécifique. La transaction de groupe, en vertu de son effet sur les parties et en particulier sur toutes les personnes concernées après approbation par le tribunal compétent, ne peut être remise en cause. À ce titre, tout recours contre la transaction de groupe ou la décision d’approbation prise par le tribunal compétent est exclu (al. 1). Les personnes concernées par l’atteinte incriminée qui n’approuvent pas la transaction de groupe ou la décision d’approbation peuvent sauvegarder leurs droits en quittant le groupe des personnes concernées conformément à l’art. 352g AP-CPC. Contrairement aux règles relatives à une transaction classique au sens de l’art. 241 CPC, la décision d’approbation ne peut pas non plus être révisée en raison de l’effet collectif de la transaction de groupe et de la nécessité de garantir la sécurité juridique. En effet, le tribunal effectue un examen matériel approfondi de la transaction de groupe avant de l’approuver.

Il en va autrement si le tribunal compétent n’approuve pas la transaction de groupe et que celle-ci ne prend pas effet. Dans ce cas uniquement, les parties à une transaction de groupe pourront attaquer la décision en vertu de l’al. 2. Cette décision prise par un tribunal cantonal pourra faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. La procédure sera soumise aux dispositions de la LTF.