Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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Art. 352j Exécution
La disposition fixe les règles d’exécution d’une transaction de groupe qui s’appliquent indépendamment de celles prévues dans la transaction.
L’al. 1 établit que les parties à la transaction de groupe peuvent en demander l’exécution après écoulement du délai de départ. En particulier, les organisations qui représentent le groupe des personnes concernées peuvent demander le versement des indemnités à chacune des personnes concernées.
La décision d’approbation confère dans une certaine mesure un statut de partie à la transaction de groupe à toutes les personnes concernées, en ce sens qu’elles bénéficient des effets juridiques de la transaction, dont la possibilité de faire valoir leur droit à réparation individuel. Toute personne concernée qui n’a pas quitté le groupe en vertu de l’art. 352g, al. 3, AP-CPC peut exiger l’exécution de la transaction à compter de la notification de la décision d’approbation, mais seulement pour les prétentions reconnues par cette transaction. Si une personne concernée demande l’exécution, elle ne pourra plus quitter le groupe des personnes concernées (al. 2).
L’al. 3 précise que les litiges entre les parties relatifs à l’exécution de la transaction relèvent de la compétence exclusive du tribunal qui l’a approuvée, à moins que les parties n’en aient convenu autrement dans la transaction de groupe. Les procédures relatives à ces litiges sont regroupées auprès du tribunal qui a approuvé la transaction de groupe, lequel est le plus à même de rendre des décisions de manière efficace. Les litiges relatifs à l’exécution de la transaction de groupe sont à distinguer des litiges éventuels relatifs à l’indemnisation individuelle des personnes concernées (cf. l’art. 352k, al. 2, AP-CPC).
Art. 352k Indemnisation
L’art. 352j AP-CPC établit les règles générales qui régissent l’exécution de la transaction de groupe; l’art. 352k AP-CPC règle plus spécifiquement l’indemnisation telle que prévue par la transaction de groupe.
L’al. 1 prévoit une réglementation spéciale dans les cas où la transaction de groupe charge un service déterminé de définir le montant de l’indemnisation des personnes concernées, en particulier lorsque la transaction de groupe concerne un grand nombre de personnes et que l’indemnisation dépend de divers facteurs et circonstances. Les décisions du service en question sont en principe contraignantes pour les personnes concernées et ne peuvent être attaquées, sous réserve de l’al. 2 (cf. le commentaire de l’art. 352j, al. 3, AP-CPC, ci-dessus). Le caractère définitif de ces décisions est justifié par le fait que la transaction de groupe approuvée a déjà établi de manière précise le calcul de l’indemnité et la procédure d’indemnisation en tenant compte des intérêts des personnes concernées, en particulier au cours de la procédure d’approbation. Eu égard au caractère obligatoire et définitif de ces décisions, elles valent titre définitif de mainlevée au sens de l’art. 80 LP.
L’al. 2 prévoit la possibilité d’attaquer les décisions de l’instance indépendante concernant le calcul de l’indemnité, dans des cas précisément définis dans la loi. Une personne concernée pourra exceptionnellement faire recours. Cette voie de recours est limitée; le recours devra être déposé devant le tribunal qui a approuvé la