Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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décision dans les 30 jours après la notification de celle-ci (phrase introductive). Les motifs de recours, plus restreints qu’à l’art. 320 CPC, sont énumérés de manière exhaustive: l’établissement inexact des faits (let. a), la disproportion manifeste de l’indemnité (let. b), la violation manifeste des règles de la transaction (let. c) et la violation du droit d’être entendu (let. d). La personne concernée recourra auprès du tribunal qui a autorisé la transaction de groupe, lequel est le plus à même d’examiner de manière exceptionnelle les décisions d’indemnisation de l’instance indépendante dans la mesure où il est déjà au fait du contenu de la transaction de groupe. Cette possibilité d’attaquer une décision de l’instance indépendante, bien que limitée, garantit les droits en la matière des personnes concernées et préserve les fondements de l’État de droit. Au demeurant, les art. 319 à 327 CPC seront applicables par analogie.
Dans l’intérêt d’une exécution rapide de la transaction de groupe, l’al. 3 établit que les parties peuvent convenir dans la transaction que le droit à réparation d’une personne liée par la transaction de groupe s’éteint après une durée de trois ans si elle n’a pas demandé l’exécution de la transaction au sens de l’art. 352j, al. 2, AP-CPC dans ce délai. Ce dernier courra à partir de la date à laquelle cette personne a eu connaissance ou pu avoir connaissance de la possibilité de faire valoir ce droit. Il appartiendra au tribunal compétent de juger de la proportionnalité d’une telle clause de péremption au cas par cas lorsqu’il examinera l’adéquation de la transaction de groupe. Cette clause sera par exemple particulièrement adaptée si l’exécution de la transaction de groupe est prise en charge par une instance indépendante dissoute après expiration du délai. Étant donné que cette clause restreint les droits des personnes concernées, le tribunal ne l’acceptera qu’avec circonspection.
L’al. 4 s’applique s’il s’avère que la somme totale des indemnités prévue par la transaction de groupe ne suffit pas pour acquitter la totalité des créances dues aux personnes concernées. Dans ce cas, chaque indemnité sera réduite proportionnellement, sous réserve d’un accord contraire dans la transaction de groupe et des paiements déjà effectués. Enfin, si des indices laissent supposer que toutes les indemnités ne pourront pas être entièrement acquittées, le versement pourra être refusé provisoirement ou le montant réduit.
Art. 372, al. 2
L’art. 372, al. 2, CPC, règle les cas où les parties déposent des demandes identiques devant une autorité judiciaire et un tribunal arbitral. Dans ce cas, celui qui a été saisi en second suspend d’office la procédure jusqu’à droit connu sur la compétence du premier saisi, quel qu’il soit; seul l’ordre de saisie est déterminant207. Cette norme pour l’arbitrage national se distingue ainsi de celle établie à l’art. 186, al. 1bis, de la
207 Cf. FELIX DASSER, art. 372 n° 13, in: KUKO ZPO, 2e éd., Bâle 2014 ; CHRISTOPH MÜLLER, art. 372 n° 30, in: ZK ZPO, 3e éd., Zurich 2016.