Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 90Fedlex · Rapport explicatif

loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)208 en matière internationale209.

Selon le Conseil fédéral, cette disposition ne donne pas satisfaction en pratique et doit être supprimée. Elle est en contradiction avec l’art. 61, al. 1, let. b, CPC210. En effet, la doctrine et la jurisprudence estiment unanimement que si le premier tribunal saisi est une autorité judiciaire, c’est l’art. 61 qui s’applique211: l’autorité judiciaire décline sa compétence sauf dans les cas décrits aux let. a à c, soit si le défendeur a procédé au fond sans émettre de réserves, si la convention d’arbitrage n’est manifestement pas valable ou ne peut être appliquée, ou si le tribunal arbitral n’a pas pu être constitué pour des raisons dues au défendeur de la procédure arbitrale. Conformément à l’art. 61, al. 1, let. b, CPC, l’autorité judiciaire ne décline sa compétence que s’il est manifeste que la convention d’arbitrage est valable ou applicable. Comme elle n’a qu’une information partielle à cet égard, la décision définitive sur la compétence du tribunal arbitral revient au tribunal arbitral lui-même. Le tribunal arbitral étant le seul à même de statuer de manière définitive sur sa propre compétence, il n’est pas logique qu’il doive suspendre la procédure jusqu’à ce qu’une autorité judiciaire décide de manière provisoire de sa compétence. Selon l’opinion majoritaire, si le premier tribunal saisi est une autorité étrangère, ni l’art. 372, al. 1, CPC, ni l’art. 61 CPC ne s’appliquent: la doctrine dominante préconise dans ce cas l’application de l’art. 186, al. 1bis, LDIP. La procédure arbitrale interne continue sans égard à une procédure judiciaire étrangère212, puisque le principe de litispendance s’applique de manière illimitée dans les juridictions arbitrales internationales213.

Pour ces raisons, l’art. 372, al. 2, CPC doit être abrogé afin de supprimer la contradiction et de clarifier la situation juridique: un tribunal arbitral ne devra plus automatiquement suspendre la procédure jusqu’à ce qu’une autorité judiciaire suisse détermine si la convention d’arbitrage est manifestement valable ou pas. Il pourra immédiatement statuer sur sa propre compétence de manière définitive et le cas échéant poursuivre la procédure arbitrale. La procédure pour les autorités judiciaires suisses restera inchangée puisque l’art. 61 CPC n’est pas modifié.

208 RS 291

209 Cf. IRMA AMBAUEN, 3. Teil ZPO versus 12. Kapitel IPRG, thèse de doctorat Lucerne 2016, ch. 327; CHRISTOPH MÜLLER, art. 372 n° 38, in: ZK ZPO, 3e éd., Zurich 2016; MARKUS MÜLLER-CHEN, art. 61 n° 6, in: ZK ZPO, 3e éd., Zurich 2016; TARKAN GÖKSU, Schiedsgerichtsbarkeit, Zurich 2014, ch. 1466; CHRISTOPH HURNI, art. 61 n° 12, in: BK ZPO, Berne 2012.

210 MLADEN STOJILJKOVIC, Die Kontrolle der schiedsgerichtlichen Zuständigkeit, thèse de doctorat Zurich, p. 152 ss.

211 Cf. le message CPC, FF 2006 6841, 7005, ainsi que CHRISTOPH MÜLLER, art. 372 n° 32, in: ZK ZPO, 3e éd., Zurich 2016; MARCO STACHER, art. 61 n° 5 in: BK ZPO, Berne 2014; TANJA DOMEJ, art. 61 n° 1, in: KUKO ZPO, 2e éd., Bâle 2014.

212 Cf. FELIX DASSER, art. 372 n° 14, in: KUKO ZPO, 2e éd., Bâle 2014; MARCO STACHER, art. 372 n° 126 in: BK ZPO, Berne 2014.

213 Cf. sur ce sujet CHRISTOPH MÜLLER, art. 372 n° 31, 38, in: ZK ZPO, 3e éd., Zurich 2016.