Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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l’adaptation et la révision des lois217, et permet de garantir l’efficacité du CPC sur le long terme.
Ainsi, l’avant-projet prévoit une base légale pour établir des statistiques et recenser les cas de procédures civiles. Sans aucun doute, il s’agit d’une tâche communautaire qu’il revient à la fois à la Confédération, aux cantons et aux tribunaux cantonaux et fédéraux de mener. C’est par la coopération entre ces autorités que les statistiques et le nombre des cas pourront être établis de manière uniforme et donc comparable, dans l’ensemble de la Suisse et sur le long terme. Cet objectif est d’ailleurs dans l’intérêt de la Confédération, des cantons, des tribunaux directement concernés, mais aussi de la société et du public.
L’al. 1 prévoit ainsi que la Confédération et les cantons, conjointement avec les tribunaux, veillent à l’établissement de statistiques suffisantes sur le nombre de cas et sur les indicateurs relatifs à l’application de la loi, notamment sur le nombre, la nature, la matière, la durée et les coûts de procédures devant les tribunaux et les autorités de conciliation. Ce mandat s’adresse simultanément à la Confédération, aux cantons et aux tribunaux, et ne pourra être accompli de manière efficace que par la coopération entre ces acteurs pour des raisons évidentes de compétences et de ressources. Les chiffres et autres données essentiels et déterminants pour le fonctionnement et la compréhension de la procédure civile seront recueillis et exploités. Il s’agira en premier lieu des données relatives au nombre de procédures introduites et réglées, classées selon le type de procédure et le domaine de droit concerné, et en second lieu des données concernant la durée et les coûts des procédures civiles. L’ensemble regroupe toutes les données relatives aux procédures civiles. La collecte de données devra respecter le principe de proportionnalité; il ne pourra s’agir de collecter par le biais des pouvoirs publics et en vertu du droit fédéral tous les chiffres qui présenteraient un intérêt scientifique ou qui pourraient être utiles à la recherche.
En ce qui concerne l’application de cette disposition, l’al. 2 prévoit que le Conseil fédéral définisse les principes et les modalités de l’établissement des statistiques et du nombre de cas après consultation des cantons et des tribunaux. Il pourra déléguer cette compétence à l’Office fédéral de la justice. Le choix des données à collecter relèvera de la responsabilité du Conseil fédéral. Il est fondamental que des critères uniformes, fixés au préalable et valables pour toute la Suisse, déterminent cette collecte. On devra par exemple définir les critères d’établissement des statistiques relatives aux procédures et à leurs étapes, mais également déterminer quels paramètres, étapes de la procédure ou faits seront inclus dans la statistique. En fixant au préalable les principes et modalités pertinentes, on permettra que ces données intègrent et complètent finalement les systèmes ou les bases de données administratifs; la plupart d’entre elles pourront être ultérieurement établies plus simplement. Le Conseil fédéral inclura largement les institutions concernées afin de s’appuyer sur les structures existantes et les évaluations déjà effectuées et de les développer, notamment en ce qui concerne les chiffres recueillis dans le cadre de l’enquête de la CEPEJ. Des délais et des solutions de transition devront sans doute être mis en place
217 Voir aussi ISAAK MEIER, Evaluative Justizstatistik – am Beispiel des Einleitungsverfahrens, PCEF 37/2016, p. 5 ss, 6 f.