Rapport explicatif

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages

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puisque ces statistiques ne pourront être mises à disposition du jour au lendemain avec des moyens raisonnables.

2.2 Modification d’autres lois fédérales

2.2.1 Loi du 24 mars 1995 sur l’égalité

Art. 7, al. 1bis

La disposition spéciale de la LEg relative à la qualité pour agir des organisations doit être adaptée afin d’accompagner les modifications proposées des art. 89 et 89a AP-CPC. L’art. 89, al. 3, CPC, qui fait une réserve peu claire relative aux dispositions spéciales sur le droit d’action des organisations, peut ainsi être abrogé.

L’al. 1bisétablit que les art. 89 et 89a AP-CPC seront applicables aux rapports de travail soumis au droit privé et au CO, en ce qui concerne les conditions de l’action des organisations ainsi que les types de procédures possibles. Les organisations et en particulier les associations seront ainsi habilitées à agir aux conditions fixées à l’art. 89, al. 1, AP-CPC (cf. le commentaire de l’art. 89 AP-CPC, ch. 2.1). Ces conditions remplacent, dans les cas d’actions de droit privé celles fixées à l’art. 7, al. 1, LEg. En particulier, l’obligation pour les organisations d’être constituées depuis au moins deux ans est supprimée dans ces cas, afin que toutes les organisations soient soumises aux mêmes conditions de légitimation, étendues par rapport au droit en vigueur, lorsqu’elles introduiront une action relevant du droit civil. Cela permettra également de renforcer la protection contre la discrimination et favorisera l’exercice des droits218. En parallèle, l’action des organisations en cas de discrimination dans les rapports de travail ne sera plus limitée à la seule constatation d’une atteinte mais comprendra toutes les actions prévues aux art. 89, al. 2, et 89a AP-CPC, en particulier l’action en réparation des organisations.

2.2.2 Loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés

Art. 9, al. 3, let. a, et 6

Selon l’art. 9, al. 3, let. a, LHand, les organisations d’aide aux personnes handicapées ont qualité pour agir devant les instances de la juridiction civile afin de faire constater une discrimination au sens de l’art. 6 LHand. Ce droit d’action doit également être étendu et adapté afin d’accompagner les modifications des art. 89 et 89a AP-CPC: les organisations d’aide aux personnes handicapées seront soumises aux mêmes conditions que les autres associations lorsqu’elles intenteront une action de droit civil.

218 Cf. « Le droit à la protection contre la discrimination », rapport du 25 mai 2016 du Conseil fédéral en réponse au postulat Naef 12.3543 du 14 juin 2012, ch. 4.3.2, p. 16 (https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2016/2016-05-25/ber-br-f.pdf).