Rapport explicatif
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 103 pages
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En conséquence, l’art. 9, al. 3, let. a, est abrogé. En parallèle, on introduit un nouvel al. 6 établissant que les organisations peuvent introduire une action ou un recours pour une discrimination au sens de l’art. 6 conformément aux art. 89, al. 1 et 2, let. c et d, et 89a AP-CPC. Pour être qualifiées pour agir au sens des art. 89 et 89a AP-CPC, les organisations devront en particulier satisfaire aux conditions fixées à l’art. 89, al. 1, AP-CPC (cf. le commentaire de l’art. 89 AP-CPC, ch. 2.1). Dans le cadre d’une action de droit civil, il ne sera plus nécessaire qu’une organisation d’aide aux personnes handicapées existe depuis dix ans au moins. Les autres conditions de légitimation de l’art. 89, al. 1, AP-CPC et notamment l’aptitude de l’organisation demanderesse à défendre les intérêts des personnes qu’elle représente s’appliqueront à cette action des organisations de droit spécial à la lumière du droit actuel et de la jurisprudence; les organisations d’aide aux personnes handicapées qui sont aujourd’hui qualifiées pour agir devront en principe être considérées comme qualifiées selon le nouveau droit. Outre la constatation de la discrimination, les organisations bénéficieront également de nouveaux droits d’action en vertu des art. 89, al. 2, let. c et d, et 89a AP-CPC, ce qui renforcera la protection contre la discrimination et favorisera l’exercice des droits219.
2.2.3 Code des obligations
Art. 135, ch. 3
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’introduction d’une action des organisations en constatation de faits illicites n’interrompt pas la prescription des prétentions individuelles au titre de ces faits220. Si l’action des organisations crée certainement un précédent important221, elle est indépendante des actions individuelles éventuelles et n’a pas de conséquences sur la litispendance ou la force de chose jugée de celles-ci222. L’absence d’interruption de la prescription est un désavantage lorsqu’une action des organisations et des actions individuelles ultérieures se succèdent223, ce qui explique également qu’aucune action des organisations telle que prévue par la loi en vigueur n’ait été introduite à ce jour (cf. le ch. 1.2.3 ci-dessus et le commentaire de l’art. 89 AP-CPC).
Une action des organisations au sens des art. 89 et 89a AP-CPC interrompra la prescription lorsque les membres du groupe de personnes concerné font valoir leurs droits par cette action. Le nouveau ch. 3 de l’art. 135 CO introduit ce nouvel acte interruptif de prescription. L’action des organisations gagnera ainsi en efficacité. En outre, la disposition permettra de réduire le nombre de démarches juridiques engagées uniquement en vue d’interrompre la prescription. Le droit suisse connaît déjà
219 Voir « Le droit à la protection contre la discrimination », rapport du 25 mai 2016 du Conseil fédéral en réponse au postulat Naef 12.3543 du 14 juin 2012, ch. 4.3.2, p. 16.
220 ATF 138 II 1 consid. 4.1
221 TANJA DOMEJ, Einheitlicher kollektiver Rechtsschutz in Europa?, ZZP 2012, p. 432.
222 Cf. BALTHASAR BESSENICH/LUKAS BOPP, art. 89 n° 13 in: ZK ZPO, 3e éd., Zurich 2016.
223 Rapport du Conseil fédéral du 3 juillet 2013 « Exercice collectif des droits en Suisse: état des lieux et perspectives », p. 27 ss.