Rapport sur les résultats
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages
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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)
N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005
Un délai de réponse qui court déjà pourrait être suspendu et le juge devrait informer le défendeur du dépôt de la demande pour que ce dernier puisse se déterminer sur les sûretés462. Sur le plan de la systématique, la réglementation devrait figurer selon certains dans les dispositions sur les voies de droit463 ou à l’art. 99 CPC464. Sur le plan terminologique, l’expression «Gesuch um Sicherheitsleistung» est proposée pour le texte allemand465.
L’exigence d’un délai supplémentaire à l’al. 3 est inutile et pourrait être supprimée466. Les possibilités générales de prolongation ou de restitution de délais sont suffisantes.
5.18 Art. 106, al. 1, 1bis et 3
Les modifications proposées sont approuvées par 4 organisations467. L’exception en faveur du défendeur, prévue à l’al. 1bis, est rejetée par 3 cantons468 et 4 organisations469: il ne faut pas réduire le pouvoir d’appréciation du juge selon l’art. 107 CPC, la situation décrite se présente rarement dans la pratique et l’intérêt de compléter la pratique actuelle n’est pas démontré. A l’al. 3, la proposition de limiter la solidarité aux consorts nécessaires est également rejetée par 7 cantons470 et 4 organisations471: le tribunal doit se voir préserver toutes les possibilités d’obtenir le paiement des frais et la disposition actuelle, potestative, offre la flexibilité nécessaire. La précision relative à la répartition des frais selon la participation de chacune des parties est également rejetée472.
Un participant473 propose d’ajouter «sofern deren wirtschaftliche Verhältnisse es zulassen» à l’al. 1. Un autre propose de compléter, à l’al. 1bis, les cas de figure possibles avec le rejet et l’admission de la demande474.
La réserve en faveur du défendeur, ajoutée à l’al. 1bis, devrait selon certains475 figurer à l’art. 107 CPC : le tribunal dispose toujours d’une marge d’appréciation et il s’agit déjà d’un cas d’application relevant de l’al. 1, let. f de cette disposition. Le lien à l’art. 107, al. 1, let. b n’est d’ailleurs pas clair476. La formulation pourrait être améliorée477 et la condition qui veut que le défendeur n’a pas donné lieu à l’action par son comportement précisée478.
L’al. 3 devrait mentionner explicitement l’autorité de conciliation, pour une meilleure compréhension et une plus grande sécurité du droit479.
5.19 Art. 107, al. 1, let. g
2 organisations480 approuvent cette modification. 1 organisation481 la rejette.
462 WalderWyss
463 BS
464 OGer SH
465 LU
466 ZH; ASM
467 AdvokatenAdvokaten ZG, Anwälte ZH, SGAV, SLAW
468 SG, SZ, ZH
469 ASM, OGer SH, UNIBAS, WalderWyss
470 BS, OW, SG, SZ, UR, VD, ZH
471 ASM, CP, OGer SH, WalderWyss
472 ASM, WalderWyss
473 Anwälte ZH
474 BS
475 BS; WalderWyss
476 BS
477 GE
478 JBVD
479 Friedensrichter ZH, SVFV
480 OSP, SDRCA
481 SVC