Rapport sur les résultats

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 30Fedlex · Rapport sur les résultats

Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)

N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005

Un délai de réponse qui court déjà pourrait être suspendu et le juge devrait informer le défendeur du dépôt de la demande pour que ce dernier puisse se déterminer sur les sûretés462. Sur le plan de la systématique, la réglementation devrait figurer selon certains dans les dispositions sur les voies de droit463 ou à l’art. 99 CPC464. Sur le plan terminologique, l’expression «Gesuch um Sicherheitsleistung» est proposée pour le texte allemand465.

L’exigence d’un délai supplémentaire à l’al. 3 est inutile et pourrait être supprimée466. Les possibilités générales de prolongation ou de restitution de délais sont suffisantes.

5.18 Art. 106, al. 1, 1bis et 3

Les modifications proposées sont approuvées par 4 organisations467. L’exception en faveur du défendeur, prévue à l’al. 1bis, est rejetée par 3 cantons468 et 4 organisations469: il ne faut pas réduire le pouvoir d’appréciation du juge selon l’art. 107 CPC, la situation décrite se présente rarement dans la pratique et l’intérêt de compléter la pratique actuelle n’est pas démontré. A l’al. 3, la proposition de limiter la solidarité aux consorts nécessaires est également rejetée par 7 cantons470 et 4 organisations471: le tribunal doit se voir préserver toutes les possibilités d’obtenir le paiement des frais et la disposition actuelle, potestative, offre la flexibilité nécessaire. La précision relative à la répartition des frais selon la participation de chacune des parties est également rejetée472.

Un participant473 propose d’ajouter «sofern deren wirtschaftliche Verhältnisse es zulassen» à l’al. 1. Un autre propose de compléter, à l’al. 1bis, les cas de figure possibles avec le rejet et l’admission de la demande474.

La réserve en faveur du défendeur, ajoutée à l’al. 1bis, devrait selon certains475 figurer à l’art. 107 CPC : le tribunal dispose toujours d’une marge d’appréciation et il s’agit déjà d’un cas d’application relevant de l’al. 1, let. f de cette disposition. Le lien à l’art. 107, al. 1, let. b n’est d’ailleurs pas clair476. La formulation pourrait être améliorée477 et la condition qui veut que le défendeur n’a pas donné lieu à l’action par son comportement précisée478.

L’al. 3 devrait mentionner explicitement l’autorité de conciliation, pour une meilleure compréhension et une plus grande sécurité du droit479.

5.19 Art. 107, al. 1, let. g

2 organisations480 approuvent cette modification. 1 organisation481 la rejette.

462 WalderWyss

463 BS

464 OGer SH

465 LU

466 ZH; ASM

467 AdvokatenAdvokaten ZG, Anwälte ZH, SGAV, SLAW

468 SG, SZ, ZH

469 ASM, OGer SH, UNIBAS, WalderWyss

470 BS, OW, SG, SZ, UR, VD, ZH

471 ASM, CP, OGer SH, WalderWyss

472 ASM, WalderWyss

473 Anwälte ZH

474 BS

475 BS; WalderWyss

476 BS

477 GE

478 JBVD

479 Friedensrichter ZH, SVFV

480 OSP, SDRCA

481 SVC