Rapport sur les résultats
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages
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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)
N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005
5.26 Art. 143, al. 1bis
5 cantons533 et 9 organisations534 approuvent cette disposition. Un canton relève que la règle existait dans son code cantonal et qu’elle permet une harmonisation avec le code de procédure pénal535.
6 cantons536, 1 parti politique537 et 2 organisations538 rejettent la disposition. L’art. 63 CPC est jugé suffisant et la nouvelle disposition crée des incertitudes. Que signifie par exemple « par erreur » ? Ce n’est également pas au tribunal de rechercher le tribunal compétent pour la partie : cette règle est étrangère à la procédure civile, cela incite à procéder de manière peu réfléchie et les tribunaux doivent assumer le travail supplémentaire ainsi engendré.
Un participant demande d’inclure les demandes déposées devant des autorités qui ne sont pas des tribunaux (comme les APEA)539. Un autre suggère de biffer le terme « par erreur », car la preuve d’une telle erreur est difficile à apporter540. D’autres souhaitent inclure les cas où l’incompétence du tribunal n’est pas manifeste541.
Plusieurs participants542 s’interrogent sur le lien à l’art. 60a, respectivement à l’actuel art. 63 CPC et relèvent des contradictions. Le renvoi ou la transmission se font-ils d’office ou sur demande ? Le tribunal saisi doit déterminer le tribunal compétent, ce qui engendre travail supplémentaire et difficultés, alors que le demandeur doit faire ce choix selon les art. 60a et 63 CPC543.
Des participants544 proposent qu’à tout le moins, la disposition soit potestative et se limite à un renvoi aux tribunaux civils. D’autres545 demandent de se limiter aux tribunaux à l’intérieur de la Suisse ou dans un même canton, ainsi que de déterminer si la transmission peut être attaquée ou contestée par le tribunal destinataire et la manière de résoudre les conflits. La détermination du tribunal compétent étant difficile pour le tribunal saisi, celui-ci devrait se limiter à constater son incompétence ou transmettre au tribunal désigné par le demandeur, comme à l’art. 60a546, ou à renvoyer lui-même au tribunal compétent lorsque cette compétence est manifeste ou clairement reconnaissable547. En outre, la question du respect des délais et celle du maintien de la litispendance devraient être réglées548. Un participant propose de biffer le terme « immédiatement », car une vérification auprès du demandeur avant le renvoi sera en général nécessaire pour savoir s’il y a eu erreur549.
L’autorité de conciliation devrait être explicitement mentionnée dans le texte légal550.
5.27 Art. 149
1 canton551 et 4 organisations552 approuvent la modification proposée.
533 FR, LU, SG, SZ, TG
534 ASLOCA, Bisegger, OGer SH, OSP, SDRCA, SGAV, SLAW, SVFV, WalderWyss
535 SZ
536 BE, BS, OW, SH, SO, UR
537 pvl
538 ASM, CP
539 SGAV
540 SLAW
541 Bisegger, SDRCA, WalderWyss
542 AG, BS, GE, OW, SG; ASM, BezGer Kulm, HGer AG
543 GE
544 BE, SG; pvl; SVRH
545 BS; OGer SH
546 FR, LU
547 TG; OGer SH
548 OGer SH
549 SG
550 SG
551 SG
552 JBVD, SGAV, SVRH, UNIL